Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 décembre 2001 et 18 février 2002 présentés par la SOCIETE EUROPEENNE DE MAGAZINE S.A. dont le siège est ... ; la SOCIETE EUROPEENNE DE MAGAZINE S.A. demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 14076 du 2 novembre 2001 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a décidé de ne pas délivrer de certificat d'inscription pour la publication Paris Foot ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;.
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : "La requête (.) contient l'exposé des faits et des moyens àL'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours" ;
Considérant que la requête de la SOCIETE EUROPEENNE DE MAGAZINE S.A. enregistrée le 27 décembre 2001 ne contient l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen ; que, si, ultérieurement, les faits et les moyens sur lesquels le requérant entend fonder son pourvoi ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 18 février 2002, après expiration du délai imparti pour former un recours contentieux ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE EUROPEENNE DE MAGAZINE S.A. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EUROPEENNE DE MAGAZINE S.A et à la commission paritaire des publications et agences de presse.