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10/04/2002 | FRANCE | N°241604

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 10 avril 2002, 241604


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 18 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE IMPORT-EXPORT DU VELAY, dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 3 décembre 2001, par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution du commandement émis le 1er août 2001 par le trésorier de Bas-en-Basset pour avoir paiement de la somme de 2 750 269 F corr

espondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 18 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE IMPORT-EXPORT DU VELAY, dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 3 décembre 2001, par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution du commandement émis le 1er août 2001 par le trésorier de Bas-en-Basset pour avoir paiement de la somme de 2 750 269 F correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui ont été mises à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 mars 1991 ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution du commandement de payer émis le 1er août 2001 sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE IMPORT-EXPORT DU VELAY,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE IMPORT-EXPORT DU VELAY se pourvoit contre l'ordonnance en date du 3 décembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code, à la suspension de l'exécution du commandement émis le 1er août 2001 par le trésorier de Bas-en-Basset pour avoir paiement dans les huit jours de la somme de 2 750 269 F (419 275,81 euros) correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui ont été mises à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 mars 1991 ;
Considérant qu'en jugeant que l'urgence ne justifiait pas la suspension demandée, au motif que le commandement de payer litigieux avait été notifié à titre purement conservatoire et que le trésorier-payeur général de la Haute-Loire avait, dans sa lettre répondant à l'opposition audit commandement formée par la société requérante, indiqué que les sommes en cause ne seraient pas réclamées, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétentsà doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1°) Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2°) Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si l'urgence le justifie et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à l'existence de l'obligation de payer, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués, à l'exigibilité de la somme réclamée ou à tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette ou le calcul de l'impôt, le juge administratif des référés a le pouvoir d'ordonner, le cas échéant, la suspension de l'exécution d'un acte de poursuites demandée par un contribuable qui a saisi le juge administratif d'une demande en décharge de l'obligation de payer ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à demander que le motif tiré de ce que la suspension du commandement litigieux demandée par la SOCIETE IMPORT-EXPORT DU VELAY n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés du tribunal administratif soit substitué au motif erroné que ce dernier a retenu pour rejeter cette demande ; que l'ordonnance attaquée doit, dès lors, être annulée ;
Considérant que, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la SOCIETE IMPORT-EXPORT DU VELAY ne paraît de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à l'existence de l'obligation de payer, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués, à l'exigibilité de la somme réclamée ou à tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette ou le calcul de l'impôt ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de la SOCIETE IMPORT-EXPORT DU VELAY tendant à la suspension de l'exécution du commandement susmentionné ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE IMPORT-EXPORT DU VELAY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 3 décembre 2001 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE IMPORT-EXPORT DU VELAY devant le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE IMPORT-EXPORT DU VELAY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 241604
Date de la décision : 10/04/2002
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE - Demande de suspension en référé (article L - 521-1 du code de justice administrative) - a) Recevabilité - Existence (1) - b) Conditions d'octroi de la mesure de suspension demandée - Urgence - Notion - Condition susceptible d'être satisfaite dans le cas d'un commandement de payer notifié à titre conservatoire.

19-01-05-01-03, 54-03 a) Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 521-1 du code de justice administrative et L. 281 du livre des procédures fiscales que si l'urgence le justifie et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à l'existence de l'obligation de payer, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués, à l'exigibilité de la somme réclamée ou à tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette ou le calcul de l'impôt, le juge administratif des référés a le pouvoir d'ordonner, le cas échéant, la suspension de l'exécution d'un acte de poursuites demandée par un contribuable qui a saisi le juge administratif d'une demande en décharge de l'obligation de payer. b) Commet une erreur de droit le juge des référés qui juge que l'urgence ne justifie pas la suspension de l'exécution d'un commandement de payer, au motif que ce commandement a été notifié à titre purement conservatoire et que le comptable a, dans sa réponse à l'opposition audit commandement formée par le contribuable, indiqué que les sommes en cause ne seraient pas réclamées.

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - Référé-suspension (article L - 521-1 du code de justice administrative) - a) Champ d'application - Inclusion - Acte de poursuites à l'encontre d'un contribuable (1) - b) Conditions d'octroi de la mesure de suspension demandée - Urgence - Notion - Condition susceptible d'être satisfaite dans le cas d'un commandement de payer notifié à titre conservatoire.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281
Code de justice administrative L522-3, L521-1, L821-2, L761-1

1.

Cf. 2001-11-30, Dion, n° 234654, à mentionner aux Tables ;

Rappr. 1985-01-16, Mme Giat, n° 60845, RJF 3/85 n° 512.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2002, n° 241604
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP Monod, Colin, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241604.20020410
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