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12/04/2002 | FRANCE | N°242158

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 12 avril 2002, 242158


Vu 1°), sous le n° 242158, la requête, enregistrée le 21 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Landry X..., demeurant ... ; M. BOYER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 11 janvier 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme Z..., ordonné la suspension de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 septembre 2001 autorisant le transfert de son officine de pharmacie ;Vu 2°), sous le n° 243158, le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, enregis

tré le 15 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d...

Vu 1°), sous le n° 242158, la requête, enregistrée le 21 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Landry X..., demeurant ... ; M. BOYER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 11 janvier 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme Z..., ordonné la suspension de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 septembre 2001 autorisant le transfert de son officine de pharmacie ;Vu 2°), sous le n° 243158, le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, enregistré le 15 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 11 janvier 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme Z..., ordonné la suspension de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 septembre 2001 autorisant le transfert de l'officine de pharmacie de M. Boyer ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme Z...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par ordonnance en date du 11 janvier 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné la suspension de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 septembre 2001 autorisant le transfert de l'officine de pharmacie de M. BOYER ; que la requête présentée par M. BOYER et le pourvoi formé par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE sont dirigés contre cette ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ( ...) " ;
Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ;
Considérant que, pour prononcer la suspension de l'arrêté litigieux, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a seulement relevé que " la requérante justifie de l'existence d'une situation d'urgence en invoquant l'intérêt général et le préjudice qu'elle subirait du fait de l'exécution de la décision ", sans préciser la nature dudit préjudice ni répondre à l'argumentation en défense de M. BOYER relative aux conséquences qu'une suspension de l'arrêté autorisant le transfert de son officine aurait sur sa situation ; que l'ordonnance attaquée est ainsi entachée d'une insuffisance de motivation et doit, dès lors, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par Mme Z... ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5125-5 du code de la santé publique : " Les demandes de regroupement présentées en application de l'article L. 5125-15 bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de transfert et aux demandes de création. Les demandes de transfert bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de création " ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions précitées du code de la santé publique, le préfet des Bouches-du-Rhône, se fondant sur la demande de transfert de son officine de Marseille à Istres présentée par M. BOYER, a rejeté la demande de création d'une officine pharmaceutique dans la même commune présentée par Mme Z... ; que le préjudice dont fait état Mme Z..., qui résulterait, selon elle, de la perte éventuelle des droits à l'occupation du local dans lequel elle envisageait d'installer son officine serait, à supposer qu'il existe, la conséquence de la décision préfectorale lui refusant la création de son officine et dont la suspension n'a d'ailleurs pas été demandée ; qu'ainsi, ce préjudice n'est pas directement lié à l'autorisation accordée à M. BOYER par l'arrêté préfectoral du 18 septembre 2001 et dont elle demande la suspension ;
Considérant, d'autre part, que, si pour justifier de l'urgence à suspendre ledit arrêté, Mme Z... invoque également les conséquences financières probables pour l'Etat et M. BOYER d'une éventuelle annulation de cet arrêté, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence ;
Considérant que, dans ces conditions, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'urgence, qui, ainsi qu'il a été dit, doit s'apprécier objectivement et globalement, justifie la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 septembre 2001 ; qu'il en résulte que la demande de suspension doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et M. BOYER, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à verser à Mme Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 11 janvier 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme Z... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, à M. Landry BOYER et à Mme Y....


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 242158
Date de la décision : 12/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE.


Références :

Arrêté du 18 septembre 2001
Code de justice administrative L521-1, L821-2, L761-1
Code de la santé publique L5125-5, L5125-15
Ordonnance du 11 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 2002, n° 242158
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:242158.20020412
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