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17/04/2002 | FRANCE | N°244800

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 17 avril 2002, 244800


Vu 1°), sous le n° 244800 la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 2002, présentée pour la société anonyme GUIMATHO, dont le siège social est centre commercial du Lac, boulevard des Bretonnières à Joué-les-Tours (37300), représentée par son président-directeur général, et pour la société anonyme DIJORI, dont le siège social est rue des Hautes Marches à La Riche (37520), représentée par son président-directeur général ; la SA GUIMATHO et la SA DIJORI demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, s

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Vu 1°), sous le n° 244800 la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 2002, présentée pour la société anonyme GUIMATHO, dont le siège social est centre commercial du Lac, boulevard des Bretonnières à Joué-les-Tours (37300), représentée par son président-directeur général, et pour la société anonyme DIJORI, dont le siège social est rue des Hautes Marches à La Riche (37520), représentée par son président-directeur général ; la SA GUIMATHO et la SA DIJORI demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 14 novembre 2000 par laquelle la Commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société anonyme Casino Guichard-Perrachon et à la société en nom collectif SODERIP l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un centre commercial de 13 670 m² à La Riche ;

2°) de condamner d'une part, l'Etat, d'autre part, les sociétés Casino Guichard-Perrachon et SODERIP à leur payer chacun une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

la SA GUIMATHO et la SA DIJORI soutiennent que la condition d'urgence est remplie en raison tant de l'imminence de l'ouverture du centre commercial de La Riche que de la gravité du préjudice commercial encouru à raison de cette ouverture par les sociétés requérantes ; que le commissaire du gouvernement a conclu à l'annulation de l'autorisation contestée lors de la séance publique du 25 mars 2002 ; qu'ainsi que les sociétés requérantes l'ont montré dans leur recours en annulation, il existe ainsi pour le moins un doute sérieux quant à la légalité de l'autorisation litigieuse ;

Vu 2°), sous le n° 244801, la requête, enregistrée le 4 avril 2002, présentée pour les mêmes sociétés et tendant par les mêmes moyens à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat ordonne la suspension de la décision en date du 14 novembre 2000 par laquelle la Commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Casino Guichard-Perrachon et à la société SODERIP l'autorisation préalable requise en vue de créer une station de distribution de carburants ;

Vu les décisions de la Commission nationale d'équipement commercial en date du 14 novembre 2000 dont la suspension est demandée ;

Vu les requêtes présentées par les sociétés requérantes devant le Conseil d'Etat et tendant à l'annulation de ces décisions ;

Vu, enregistré le 12 avril 2002, le mémoire en défense présenté par la SA Casino Guichard-Perrachon, dont le siège est 24, rue de la Montat à Saint-Etienne (42000), représentée par son président en exercice, et par la société en nom collectif SODERIP, dont le siège est 5, avenue Kléber à Paris (75016), représentée par son gérant ; il tend au rejet des requêtes et à ce que les sociétés requérantes soient condamnées à verser aux sociétés Casino Guichard-Perrachon et SODERIP 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; les sociétés Casino Guichard-Perrachon et SODERIP soutiennent que le préjudice commercial invoqué par les sociétés requérantes n'est pas établi ; qu'à l'inverse le projet litigieux répond à un intérêt public, notamment par ses conséquences sur l'emploi ; qu'il rééquilibre en outre la concurrence ; qu'au surplus les sociétés requérantes ont tardé à présenter leurs demandes de suspension ; que, dans ces conditions, au terme de l'examen objectif et global auquel il convient de procéder, l'urgence ne peut être retenue ; que, par ailleurs, les effets du projet autorisé du point de vue du rééquilibrage de la concurrence sont de nature à établir la légalité de l'autorisation contestée ; que celle-ci, qui doit être appréciée au regard de critères de référence propres aux agglomérations et non par rapport aux densités nationales et départementales, n'a pas pour effet d'écraser le petit commerce ; que le dossier a été profondément modifié par rapport à celui qui avait fait l'objet d'une précédente décision d'annulation du Conseil d'Etat ;

Vu, enregistré par télécopie le 12 avril 2002, le mémoire en défense présenté par la Commission nationale d'équipement commercial ; il tend au rejet de la requête ; la commission soutient que, si l'ouverture prochaine du centre commercial constitue une situation d'urgence, l'autorisation litigieuse a été délivrée conformément aux critères définis par la loi du 27 décembre 1973 ; qu'elle répond, en particulier, aux exigences d'une concurrence équilibrée ;

Vu, enregistré le 12 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le mémoire en défense présenté pour la commune de La Riche ; il tend au rejet des requêtes ; elle soutient que le projet litigieux s'inscrit dans une perspective d'aménagement du territoire et de développement urbain et présente ainsi un intérêt général au regard duquel le préjudice commercial invoqué par les sociétés requérantes est faible ; qu'une appréciation globale et objective de l'urgence conduit donc à écarter celle-ci ;

Vu, enregistré le 15 avril 2002, le mémoire en réplique présenté pour les sociétés Guimatho et Dijori ; il tend aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du commerce ;

Vu la loi n° 73-1173 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, les sociétés Guimatho et Dijori, d'autre part, la commission nationale d'équipement commercial, les sociétés Casino Guichard-Perrachon et Soderip et la commune de La Riche ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 16 avril 2002 à 15 heures à laquelle ont été entendus :

Me Balat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des sociétés Guimatho et Dijori ;

Me Choucroy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des sociétés Casino Guichard-Perrachon et Soderip ;

Me Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune de La Riche ;

le représentant de la commission nationale d'équipement commercial ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision ;

Considérant que les modifications successives apportées, notamment par la loi du 5 juillet 1996, à la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ont ajouté des critères supplémentaires, tirés en particulier du développement de l'emploi, de la compétitivité de l'économie, de la modernisation des équipements commerciaux et des exigences de l'aménagement du territoire, aux préoccupations relatives au maintien des petites entreprises commerciales que les commissions départementales et la commission nationale d'équipement commercial doivent prendre en compte pour accorder ou refuser les autorisations qui leur sont demandées ; qu'eu égard à la difficulté des questions soulevées par la combinaison de ces différents critères d'appréciation, un doute sérieux existe, en l'état de l'instruction, sur la légalité des autorisations contestées de la commission nationale d'équipement commercial ;

Considérant toutefois que les requêtes tendant à l'annulation de ces autorisations seront examinées par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux lors de la séance publique de la section du contentieux du 14 mai 2002 ; qu'une décision sur la légalité de ces autorisations sera ainsi prise à bref délai ; que si l'ouverture au public du centre commercial et de la station de distribution de carburants est prévue avant la fin du mois du mois d'avril, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette ouverture préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts des sociétés requérantes pour que, compte tenu de la proximité de la décision à intervenir sur les requêtes dirigées contre les autorisations litigieuses, une situation d'urgence découle de la seule imminence de cette ouverture ; que, dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative n'est pas, en l'espèce, remplie ; que les requêtes à fin de suspension des sociétés Guimatho et Dijori ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l' article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés Casino Guichard-Perrachon et Soderip, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnées à payer aux sociétés Guimatho et Dijori les sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les sociétés Guimatho et Dijori à payer aux sociétés Casino Guichard-Parrachon et Soderip les sommes que celles-ci demandent au même titre ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes des sociétés Guimatho et Dijori sont rejetées

Article 2 : Les conclusions des sociétés Casino Guichard-Perrachon et Soderip tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Guimatho, à la SA Dijori, à la SA Casino Guichard-Perrachon, à la SNC Soderip, à la commission nationale d'équipement commercial, à la commune de La Riche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 avr. 2002, n° 244800
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : RICARD ; CHOUCROY ; BALAT

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 17/04/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 244800
Numéro NOR : CETATEXT000021497364 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-04-17;244800 ?
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