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29/04/2002 | FRANCE | N°188821

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 29 avril 2002, 188821


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 3 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Francis A..., demeurant ... et Pierre X..., élisant domicile à l'officine Le Perrier, Centre commercial Le Perrier, ... ; MM. A... et X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 24 avril 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté leurs requêtes dirigées contre les décisions du 15 février 1996 par lesquelles la chambre de discipline du conseil régional

de l'Ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes a prononcé à leur encontr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 3 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Francis A..., demeurant ... et Pierre X..., élisant domicile à l'officine Le Perrier, Centre commercial Le Perrier, ... ; MM. A... et X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 24 avril 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté leurs requêtes dirigées contre les décisions du 15 février 1996 par lesquelles la chambre de discipline du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes a prononcé à leur encontre l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant deux mois ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ;
3°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens à leur payer la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article L. 761-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. A... et M. X... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 537 du code de la santé publique : "Le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens est composé de : "(.) le chef du service central de la pharmacie ou un inspecteur de la pharmacie représentant le ministre de la santé publique et de la population (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la plainte contre MM. A... et X... a été introduite par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rhône-Alpes, fonctionnaire placé sous l'autorité du ministre chargé de la santé ; que, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, siégeant en matière disciplinaire lors de sa séance du 24 avril 1997 pour examiner en appel l'affaire introduite sur cette plainte comprenait notamment Mme Y..., pharmacien-inspecteur général représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité ; qu'alors même que celle-ci ne siégeait qu'avec voix consultative, cette participation d'un fonctionnaire placé sous l'autorité d'un ministre au délibéré d'un appel sur une plainte introduite par un autre fonctionnaire placé sous l'autorité du même ministre entache la décision attaquée d'une méconnaissance du principe selon lequel la composition des juridictions doit garantir leur impartialité ; que, par suite, il y a lieu d'annuler la décision en date du 24 avril 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a prononcé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant deux mois à l'encontre de MM. A... et X... et de renvoyer l'affaire devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens qui, n'ayant pas été partie en appel et n'ayant été appelé en la cause que pour produire des observations, n'est pas partie à la présente instance soit condamné à payer à MM. A... et X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 24 avril 1997 du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
Article 3 : Les conclusions de MM. A... et X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Z... Francis RAOUL et Pierre X..., au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 188821
Date de la décision : 29/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-007 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - COMPETENCES DES ORGANISMES ORDINAUX EN MATIERE DE DISCIPLINE PROFESSIONNELLE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L537


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2002, n° 188821
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:188821.20020429
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