La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2002 | FRANCE | N°202138

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 avril 2002, 202138


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre1998, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Amara X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sa

uvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre1998, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Amara X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant que, par un arrêté du 2 décembre 1996, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 17 décembre 1996, M. Y..., chef du service des affaires juridiques et du contentieux, a reçu délégation pour signer au nom du PREFET DE POLICE, en cas d'empêchement du directeur général du personnel, les requêtes au Conseil d'Etat dans les affaires relevant de la compétence du PREFET DE POLICE en sa qualité de représentant de l'Etat ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général du personnel n'était pas empêché à la date d'intervention de l'arrêté attaqué ; qu'il en résulte que le moyen, tiré par M. X... de ce que la requête ne serait pas signée par une personne régulièrement habilitée à cette fin, doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 janvier 1998, de la décision du PREFET DE POLICE refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ...3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ... Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ... ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ..." ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 juillet 1998 du PREFET DE POLICE ordonnant sa reconduite à la frontière, présentée devant le tribunal administratif de Paris, M. X... a fait valoir qu'il résidait en France depuis 1982 ; que, toutefois, ni les courriers adressés à l'intéressé en France, à raison d'une lettre par an entre 1982 et 1991, ni les attestations de parents ou de proches certifiant avoir résidé avec lui à Drancy pendant cette période, ne sont de nature à établir que M. X... a résidé habituellement en France avant 1992 ; qu'il en résulte que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que l'intéressé justifiait, à la date de cet arrêté, d'une résidence habituelle en France depuis 1982 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Sur le légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. X... ne peut être regardé comme ayant, à la date de l'arrêté attaqué, résidé en France depuis plus de dix ans ;
Considérant, en second lieu, que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 juillet 1998, M. X... fait valoir qu'exerçant une activité professionnelle en France depuis 1992, il y est parfaitement intégré et soutient qu'il n'a plus aucune attache familiale dans son pays alors que sa fiancée réside en France, il est constant qu'âgé de 42 ans, M. X... est célibataire et sans enfants ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 3 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 3 septembre 1998 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Amara X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 202138
Date de la décision : 29/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 décembre 1996
Arrêté du 06 juillet 1998
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2002, n° 202138
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:202138.20020429
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award