Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aïcha X..., demeurant n° 28 rue 16, Y... Moulay El Miloud à Oujda 60000 (Maroc) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que, pour refuser à Mme X..., ressortissante marocaine, qui souhaitait venir en France pour répondre, selon ses dires, à une convocation de la cour d'appel de Paris, un visa d'entrée en France, le consul de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance de justifications des ressources de l'intéressée et sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'en refusant pour ces motifs de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a commis ni erreur d'appréciation ni erreur manifeste ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïcha X... et au ministre des affaires étrangères.