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29/04/2002 | FRANCE | N°207226

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 avril 2002, 207226


Vu, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 26 avril 1999, l'ordonnance en date du 2 avril 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la requête de M. Saïd X... ;
Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1999 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Saïd X..., demeurant Tabestate Ouarzazate (Maroc) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9

novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Marr...

Vu, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 26 avril 1999, l'ordonnance en date du 2 avril 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la requête de M. Saïd X... ;
Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1999 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Saïd X..., demeurant Tabestate Ouarzazate (Maroc) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que si M. X..., de nationalité marocaine, soutient qu'il souhaite rendre visite en France à sa famille, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 207226
Date de la décision : 29/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2002, n° 207226
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:207226.20020429
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