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29/04/2002 | FRANCE | N°208029

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 avril 2002, 208029


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., à Tan Tan (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 mai 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de j

ustice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rappo...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., à Tan Tan (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 mai 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. X..., ressortissant marocain, né en 1976 et qui ne justifiait pas de revenus réguliers et suffisants, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul de France à Agadir s'est fondé sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient qu'il souhaitait venir en France pour participer à la célébration du mariage de sa cousine, il ne fournit en tout état de cause aucune précision sur l'événement en cause, ni sur son lien de parenté réel avec la mariée ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bachir X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 208029
Date de la décision : 29/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2002, n° 208029
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:208029.20020429
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