Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhafid Y..., demeurant ... El Mohammadi, à Berkane 60300 (Maroc) ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. Y..., de nationalité marocaine, qui souhaitait se rendre en France en vue d'obtenir une carte de séjour, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressé de ses moyens d'existence en France et sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général a pu légalement se fonder sur le premier motif et qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant le second pour prendre la décision attaquée ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un visa d'entrée sur le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... OUEZGHARIet au ministre des affaires étrangères.