La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2002 | FRANCE | N°208364

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 avril 2002, 208364


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Houmad X..., demeurant Douar Ouled Rahou, Saka C-Guercif P-Taza (Maroc) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le

rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commi...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Houmad X..., demeurant Douar Ouled Rahou, Saka C-Guercif P-Taza (Maroc) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des déclarations mêmes de M. X..., ressortissant marocain, né en 1955, que celui-ci souhaitait venir en France sous couvert d'un visa de court séjour pour y obtenir la délivrance d'un titre de séjour permanent ; que, dans ces conditions, le consul général de France à Fès a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser le visa sollicité en se fondant sur un risque de détournement de l'objet du visa ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Houmad X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 208364
Date de la décision : 29/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2002, n° 208364
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:208364.20020429
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award