La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2002 | FRANCE | N°208629

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 avril 2002, 208629


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rachida X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chau

bon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvern...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rachida X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que, pour refuser à Mme Rachida X..., divorcée, de nationalité marocaine et qui exerce la profession de tapissière à domicile, la délivrance du visa de court séjour qu'elle sollicitait pour effectuer en France une visite touristique avec ses deux enfants les plus jeunes, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressée de ses moyens d'existence en France et sur un risque de détournement de l'objet du visa ; que s'il ressort des pièces du dossier que les moyens financiers de Mme X..., qui disposait sur son compte bancaire de façon continue durant les mois qui ont précédé sa demande de visa, de sommes suffisantes pour faire face aux frais du voyage et du séjour en France envisagés, ont été inexactement appréciés par le consul général de France à Rabat, il résulte de l'instruction que cette autorité aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le second motif, lequel n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la situation personnelle de l'intéressée et au fait qu'elle ne justifie pas de l'origine des ressources dont elle faisait état à l'appui de sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé, pour elle et ses deux enfants mineurs, le visa d'entrée en France qu'elle sollicitait ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rachida X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 208629
Date de la décision : 29/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2002, n° 208629
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:208629.20020429
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award