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29/04/2002 | FRANCE | N°209001

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 29 avril 2002, 209001


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, dont le siège est ... ; l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 6 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 14 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du secrétaire général de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE en date du 17 décembre

1991 refusant de réintégrer M. X... au sein de cet établisseme...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, dont le siège est ... ; l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 6 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 14 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du secrétaire général de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE en date du 17 décembre 1991 refusant de réintégrer M. X... au sein de cet établissement public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 66-766 du 7 octobre 1966 fixant le statut des personnels de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE et de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si le juge doit répondre à tous les moyens invoqués devant lui, il n'est pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par le requérant à l'appui de ces moyens ; que, contrairement à ce que soutient l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, la cour administrative d'appel de Paris s'est prononcée sur l'ensemble des moyens présentés devant elle ; qu'il suit de là que l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt attaqué serait entaché d'un défaut de réponse à moyens ;
Considérant que, devant la cour administrative d'appel, l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE a contesté le jugement du tribunal administratif au motif qu'il n'aurait pas tenu compte de ce que M. X... se serait désisté de sa requête ; que la cour a souverainement apprécié, sans dénaturer les pièces du dossier, que M. X... ne s'était pas désisté de son instance devant le tribunal administratif de Paris ; qu'elle en a déduit, sans entacher son arrêt d'insuffisance de motivation ou de défaut de réponse à des conclusions, que M. X... ne s'était pas non plus désisté de ses conclusions tendant à ce qu'une injonction soit prononcée à l'encontre de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; qu'il suit de là que l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt attaqué serait entaché d'irrégularité pour ne pas avoir statué sur des conclusions dont il était saisi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 7 octobre 1966 modifié fixant le statut des personnels de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE : "Indépendamment des cas prévus aux articles 17, 18 et 20, la cessation des fonctions des agents peut résulter de la résiliation du contrat, soit par l'agent, soit par l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE en cas de suppression d'emploi. La résiliation ne peut intervenir, pour chacune des parties, qu'après un préavis de trois mois pour les agents appartenant aux autres groupes" ;
Considérant que M. X... était titulaire, depuis 1979, d'un contrat à durée indéterminée le liant à l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; qu'il a été "mis à disposition" de l'Office européen des brevets par une décision de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE en date du 11 janvier 1982, renouvelée par des décisions des 28 décembre 1983, 7 janvier 1986 et 4 février 1988 ;

Considérant que la cour a souverainement apprécié, sans dénaturer les pièces du dossier, que M. X... n'avait pas démissionné, ni été licencié par l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; que, alors même qu'une dernière demande de renouvellement de sa "mise à disposition", présentée par M. X... le 29 décembre 1989, avait été rejetée implicitement par l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, la cour a pu en déduire sans commettre d'erreur de droit que son contrat avec l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE n'avait pas pris fin à la date de la décision attaquée du 17 décembre 1991 par laquelle l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE a refusé de réintégrer M. X... ; qu'en jugeant qu'il appartenait, le cas échéant, à l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE de notifier à l'intéressé la résiliation de son contrat en application des dispositions précitées de l'article 21 du décret du 7 octobre 1966 et en constatant que, n'ayant pas respecté les dispositions de cet article, l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE avait irrégulièrement refusé de réintégrer M. X..., la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE à lui verser la somme de 2 286,74 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE à payer à M. X... la somme de 2 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE est rejetée.
Article 2 : L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE versera à M. X... une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, à M. André X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 209001
Date de la décision : 29/04/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 66-766 du 07 octobre 1966 art. 21


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2002, n° 209001
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:209001.20020429
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