Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim Y..., demeurant Douat Old Z..., Sidi X..., à Gharb (Maroc) ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le consul a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation et sans porter au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte excessive, refuser le visa sollicité par M. Y..., ressortissant marocain, âgé de 30 ans, célibataire, sans profession stable, qui souhaitait venir en France se recueillir sur la tombe de son frère et présenter ses condoléances à sa belle-soeur, en se fondant sur le risque de détournement de l'objet du visa, M. Y... pouvant avoir un projet d'installation durable en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim Y... et au ministre des affaires étrangères.