La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2002 | FRANCE | N°210811

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 29 avril 2002, 210811


Vu le recours, enregistré le 22 juillet 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 12 février 1998 du tribunal administratif de Paris accordant à la Société Anonyme Fidel la décharge de l'obligation de payer la somme de 100 715 F résultant du commandement de payer décerné à son encontre le 17 octobre 1996 par le tr

ésorier de Stains et correspondant à des cotisations d'impôt su...

Vu le recours, enregistré le 22 juillet 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 12 février 1998 du tribunal administratif de Paris accordant à la Société Anonyme Fidel la décharge de l'obligation de payer la somme de 100 715 F résultant du commandement de payer décerné à son encontre le 17 octobre 1996 par le trésorier de Stains et correspondant à des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1981 à 1983 et de taxe professionnelle au titre de l'année 1986, d'autre part, a condamné l'Etat à payer à ladite société une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la SA Fidel,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Fidel a été, à la suite d'une vérification, assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 1981 à 1983 ; qu'elle a formé une réclamation contre ces impositions et demandé un sursis de paiement, en apportant en garantie une caution bancaire, constituée le 24 février 1987 ; que sa réclamation a été rejetée par une décision du service d'assiette notifiée le 14 janvier 1988, qu'elle n'a pas contestée ; qu'en dépit du fait que les impositions supplémentaires en cause étaient redevenues exigibles, leur recouvrement n'a pas été poursuivi ; qu'à l'issue d'une seconde vérification de la comptabilité de cette société, le vérificateur, considérant l'action en recouvrement de ces impositions comme prescrite, en a réintégré le montant dans le résultat imposable de la société au titre de l'année 1992, à titre de profit exceptionnel ; que la société, à laquelle ces redressements ont été notifiés le 22 avril 1994, a demandé en octobre 1994 au trésorier principal de Stains la mainlevée de la caution bancaire constituée en garantie du recouvrement de ces impositions ; que, le 17 octobre 1996, celui-ci lui a notifié un commandement de payer la dette d'impôt sur les sociétés des années 1981 à 1983 garantie par cette caution ; que la SA Fidel a formé une opposition à ce commandement, que le trésorier-payeur général de la Seine-Saint-Denis a rejetée le 10 décembre 1996 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation de l'arrêt du 18 mai 1999, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement déchargeant la société de son obligation de payer, au motif que, contrairement à ce que soutenait l'administration, le fait que la société ait continué de supporter, par voie de prélèvements automatiques sur son compte, les frais afférents à ce cautionnement jusqu'en octobre 1994, ne pouvait être regardé comme constituant, de la part de la société, un ensemble d'"actes comportant reconnaissance" au sens de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, et qui, en application des dispositions dudit article, aurait, continuellement et jusqu'à cette date, interrompu le cours de la prescription ;

Considérant que, dans des circonstances telles que celles ci-dessus relatées, d'une part, l'engagement souscrit par la caution envers le Trésor conserve, indépendamment de la volonté du contribuable, sa validité après qu'à l'expiration du sursis de paiement, la dette fiscale soit redevenue exigible, et aussi longtemps qu'un paiement ou la prescription n'a pas éteint cette dette, et, d'autre part, la charge des frais attachés au cautionnement continue, par conséquent, de peser sur le contribuable, en vertu de la convention qui le lie à la caution ; que la cour administrative d'appel n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en jugeant que la continuité de l'acquittement des frais de caution par la SA Fidel n'avait impliqué, de sa part, aucune reconnaissance envers le Trésor de l'exigibilité de sa dette, de nature à interrompre le cours du délai de l'action en recouvrement ouvert au comptable par les dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander que l'arrêt attaqué soit annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la SA Fidel une somme de 2200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera à la SA Fidel une somme de 2200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SA Fidel.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 210811
Date de la décision : 29/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-01-05-01-005,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION - Interruption du délai - Acte comportant reconnaissance de la dette fiscale (article L. 274 du LPF) - Absence - Poursuite de la rémunération par le contribuable de la caution bancaire constituée par lui à l'appui d'une demande de sursis de paiement (1).

19-01-05-01-005 Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription". La continuité de l'acquittement, par un contribuable, des frais correspondant à la rémunération de la caution bancaire qu'il avait présentée à l'appui d'une demande de sursis de paiement n'implique, de la part de ce contribuable, aucune reconnaissance envers le Trésor de l'exigibilité de sa dette, de nature à interrompre le cours du délai de l'action en recouvrement ouvert au comptable par les dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L274
Code de justice administrative L761-1

1.

Cf. 1990-06-08, Le Bail, T. p. 671.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2002, n° 210811
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:210811.20020429
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award