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29/04/2002 | FRANCE | N°211514

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 29 avril 2002, 211514


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 14 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ronald Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 17 juin 1999 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction du blâme ;
2°) de condamner solidairement M. Pierre Y... et Mme Maryvonne X... à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décre...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 14 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ronald Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 17 juin 1999 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction du blâme ;
2°) de condamner solidairement M. Pierre Y... et Mme Maryvonne X... à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Z... et de Me Hemery, avocat du conseil départemental de Paris Conseil national des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins : "La section disciplinaire du Conseil national est saisie des appels des décisions des conseils régionaux en matière disciplinaire (.). / L'appel est formé par une déclaration adressée au secrétariat du Conseil national intéressé (.). La déclaration doit être faite soit par le secrétaire d'Etat, le préfet, le procureur de la République, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le conseil départemental de l'Ordre ou le syndicat qui a porté plainte devant le conseil régional, soit par le praticien intéressé" ;
Considérant que la faculté reconnue par ces dispositions au conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes pour faire appel a une portée générale et peut donc être exercée même si le conseil départemental n'est pas l'auteur de la saisine ; qu'ainsi, en rejetant l'exception d'irrecevabilité soulevée par le requérant à l'encontre de l'appel formé par le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris, la section disciplinaire n'a pas méconnu les dispositions précitées ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 52 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes introduit par le décret du 15 juin 1994 : "En cas de dissentiment d'ordre professionnel entre praticiens, les parties doivent se soumettre à une tentative de conciliation devant le président du conseil départemental de l'Ordre" ;
Considérant qu'en jugeant que cette disposition n'avait pas eu pour objet d'instituer une procédure de règlement des différends d'ordre professionnel obligatoire avant tout dépôt de plainte devant les instances disciplinaires ordinales et que, dès lors, le moyen tiré de la saisine irrégulière du juge disciplinaire, faute de tentative de conciliation préalable entre le requérant et les auteurs de la plainte initiale devait être écarté, la section disciplinaire n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que, pour infliger la sanction du blâme à M. Z..., la section disciplinaire, après avoir relevé que celui-ci avait publié en 1991 un ouvrage intitulé "Manuel d'odontologie médico-légale" et que cet ouvrage reproduisait, avec de très légères modifications de forme, des passages d'une thèse antérieurement soutenue par M. Y... ainsi que des passages d'une thèse antérieurement soutenue par Mme X..., avec de légères modifications de forme, sans indiquer que ces passages sont tirés de ces thèses, a exactement qualifié ces faits au regard des dispositions de l'article 52 du code de déontologie dentaire, qui impose aux chirurgiens-dentistes d'entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité ;

Considérant qu'en jugeant "qu'en raison de leur nature, les faits ainsi relevés ont constitué des manquements à la probité et à l'honneur et sont dès lors exclus du bénéfice de l'amnistie en application de l'article 14 de la loi susvisée du 3 août 1995", la section disciplinaire n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions et a suffisamment motivé sa décision sur ce point ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y... et Mme X..., qui ne sont pas parties à la présente instance soient condamnés à verser à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ronald Z..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - CHIRURGIENS-DENTISTES


Références :

Code de déontologie des chirurgiens-dentistes 52
Code de justice administrative L761-1
Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 22
Décret 94-500 du 15 juin 1994


Publications
Proposition de citation: CE, 29 avr. 2002, n° 211514
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 6 ssr
Date de la décision : 29/04/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 211514
Numéro NOR : CETATEXT000008089723 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-04-29;211514 ?
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