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29/04/2002 | FRANCE | N°213718

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 avril 2002, 213718


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre 1999 et 14 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X..., demeurant chez M. Y... El Miloud 24, rue El Ghazaouat à Ahfir 60050 (Maroc) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 octobre 1998 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondam

entales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre 1999 et 14 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X..., demeurant chez M. Y... El Miloud 24, rue El Ghazaouat à Ahfir 60050 (Maroc) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 octobre 1998 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes (.)" ; que M. X... n'allègue pas et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il relève d'une de ces catégories ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa d'entrée en France n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ; que le moyen tiré de ce que l'intéressé a déposé un dossier complet à l'appui de sa demande est inopérant ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser de délivrer un visa de court séjour à M. X..., ressortissant marocain né en 1936, pour rendre visite à sa s.ur et à ses frères, sur la circonstance qu'il a demandé un visa pour des motifs touristiques et ne justifie pas de ressources suffisantes pour la prise en charge de ses frais de séjour en France et de retour au Maroc, le consul général de France à Fès ait commis une erreur d'appréciation ; qu'en refusant, pour ces motifs, de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a, en l'espèce, et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit de M. X... à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 213718
Date de la décision : 29/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2002, n° 213718
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:213718.20020429
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