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29/04/2002 | FRANCE | N°214659

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 29 avril 2002, 214659


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 1999 et 23 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Vincent X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 8 septembre 1999 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé la décision du 14 mai 1995 du conseil régional de l'Ordre des médecins de Rhône-Alpes, lui a infligé la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant six mois, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à exécution d

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 1999 et 23 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Vincent X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 8 septembre 1999 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé la décision du 14 mai 1995 du conseil régional de l'Ordre des médecins de Rhône-Alpes, lui a infligé la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant six mois, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à exécution de cette sanction en application de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale et a mis à sa charge les frais de l'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié portant code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire contraire, les juridictions disciplinaires de l'Ordre des médecins, saisies d'une plainte contre un praticien, peuvent légalement connaître de l'ensemble du comportement professionnel de l'intéressé et ne sont pas tenues de limiter leur examen aux seuls faits dénoncés dans la plainte ; que, dans l'exercice de leur mission ainsi définie, il leur est loisible, le cas échéant, de retenir une qualification juridique destinée à caractériser un comportement fautif sur le plan déontologique autre que celle initialement dénoncée dans la plainte qui était à l'origine de la procédure ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, saisie dans le cadre d'une plainte formée par le conseil départemental du Rhône fondée sur la facturation d'actes fictifs, qui aurait fait courir à ses patients un risque injustifié, n'aurait pu donner à ces faits une qualification juridique autre, en les regardant comme constitutifs de cotations d'actes abusives, dès lors que l'intéressé a été mis à même de s'expliquer sur l'ensemble des faits susceptibles d'être retenus à son encontre ;
Considérant que, par la décision attaquée, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a infligé à M. X... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant six mois, au motif qu'en pratiquant délibérément une cotation dont il ne pouvait ignorer le caractère abusif, il avait gravement méconnu ses obligations déontologiques ; que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins avait, par une décision du 21 avril 1999, infligé à M. X..., sur le fondement de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale, la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période d'un an dont quatre mois assortis du sursis, à raison de ces cotations abusives ; qu'aucune disposition, ni aucun principe général du droit ne s'opposent à ce que les mêmes faits donnent lieu à une sanction prononcée par chacune des deux juridictions ordinales, dès lors que lesdites sanctions ont pour fondement la méconnaissance par l'intéressé de deux législations différentes ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe selon lequel des mêmes faits ne peuvent donner lieu à deux sanctions, auquel la section disciplinaire a implicitement répondu, doit être écarté ;
Considérant qu'en estimant que la cotation K 70 des électrocardiogrammes et des mesures de pressions intracardiaques et intravasculaires pratiqués au cours d'une intervention sous circulation extra-corporelle est clairement réservée aux actes réalisés durant l'intervention par un médecin autre que le chirurgien ou l'anesthésiste et que le requérant, absent des salles d'opération pour l'ensemble des actes ainsi cotés, avait gravement méconnu ses obligations déontologiques en pratiquant délibérément une cotation dont il ne pouvait ignorer le caractère abusif, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, n'a pas donné aux faits reprochés une inexacte qualification ;

Considérant qu'en estimant que cette pratique délibérée de cotation abusive, dans le but d'accroître la rémunération de l'intéressé, était contraire à la probité et à l'honneur professionnel, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a fait une exacte application de la loi du 3 août 1995 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vincent X..., au conseil départemental de l'Ordre des médecins du Rhône, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 214659
Date de la décision : 29/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS


Références :

Code de la sécurité sociale L145-1
Loi 95-884 du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2002, n° 214659
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:214659.20020429
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