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29/04/2002 | FRANCE | N°218933

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 29 avril 2002, 218933


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 13 juillet 2000, présentés pour LA COMPAGNIE FINANCIERE DE PROVENCE devenue S.A. CALLET ENTREPRISES, dont le siège est 3, Montée du Bonbonnier à Angles (30133) ; la S.A. CALLET ENTREPRISES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 28 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 26 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 13 juillet 2000, présentés pour LA COMPAGNIE FINANCIERE DE PROVENCE devenue S.A. CALLET ENTREPRISES, dont le siège est 3, Montée du Bonbonnier à Angles (30133) ; la S.A. CALLET ENTREPRISES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 28 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 26 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1987, 1988 et 1989 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMPAGNIE FINANCIERE DE PROVENCE devenue S.A. CALLET ENTREPRISES,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMPAGNIE FINANCIERE DE PROVENCE, créée en juillet 1986, et qui a pour objet la réalisation d'études et de prestations en matière de gestion financière, devenue S.A. CALLET ENTREPRISES, s'est placée sous le régime de l'exonération fiscale en matière d'impôt sur les sociétés prévue par l'article 44 quater du code général des impôts ; que l'administration lui a refusé le bénéfice de ces dispositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leur résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elle réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue" ; que l'article 44 bis du même code dispose : "III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus" ;
Considérant que la cour administrative d'appel a relevé, d'une part, que les principaux associés de la COMPAGNIE FINANCIERE DE PROVENCE avaient poursuivi dans le cadre de celle-ci, l'activité qu'ils exerçaient auparavant dans le cadre d'autres sociétés notamment la COFRAGEF, dont deux d'entre eux étaient les anciens salariés, et d'autre part que la COMPAGNIE FINANCIERE DE PROVENCE avait pour l'essentiel repris la clientèle prospectée par eux lorsqu'ils étaient au service de la COFRAGEF ; qu'à ces faits, qu'elle a souverainement appréciés sans les dénaturer, la cour administrative d'appel n'a pas donné une inexacte qualification en jugeant que la COMPAGNIE FINANCIERE DE PROVENCE avait repris des activités préexistantes et ne constituait pas à la date de sa création une entreprise nouvelle au sens de l'article 44 quater du code général des impôts ; qu'ainsi, la S.A. CALLET ENTREPRISES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de la S.A. CALLET ENTREPRISES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A CALLET ENTREPRISES la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A. CALLET ENTREPRISES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. CALLET ENTREPRISES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 218933
Date de la décision : 29/04/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 44 quater, 44 bis
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2002, n° 218933
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:218933.20020429
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