La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2002 | FRANCE | N°219685

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 29 avril 2002, 219685


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y... ; M. Y... demande l'annulation de la décision du 9 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le

code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
-...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y... ; M. Y... demande l'annulation de la décision du 9 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, M. Y..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, pour refuser le visa sollicité par M. Y..., le consul général s'est fondé sur ce que l'intéressé n'apportait pas d'indication sur les conditions de son hébergement durant la majeure partie de son séjour ; que le consul a ainsi opposé le refus attaqué par un motif tiré de ce que M. Y... ne justifiait pas de ressources permettant de subvenir aux besoins de son séjour en France ; qu'un tel motif n'est entaché ni d'erreur de droit, ni au regard des éléments du dossier, d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que, si M. Y... soutient qu'il est retraité et qu'il souhaite visiter la France pour la deuxième fois après une visite effectuée en 1970, de telles circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que si M. Y..., qui est âgé de 52 ans, soutient devant le Conseil d'Etat qu'il souhaitait rendre visite à des membres de sa famille installés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de circonstances particulières, que le consul général de France à Marrakech ait, en refusant un visa à M. Y..., porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du consul général de France à Marrakech ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 avr. 2002, n° 219685
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 / 9 ssr
Date de la décision : 29/04/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 219685
Numéro NOR : CETATEXT000008096318 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-04-29;219685 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award