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29/04/2002 | FRANCE | N°219884

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 29 avril 2002, 219884


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 31 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME ATLANTIDE, dont le siège est Technopole Brest Iroise, site du Vernis, rue Charles Cadiou CP n° 2 à Brest cedex 29608 ; la SOCIETE ANONYME ATLANTIDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 8 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 2 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Ren

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 31 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME ATLANTIDE, dont le siège est Technopole Brest Iroise, site du Vernis, rue Charles Cadiou CP n° 2 à Brest cedex 29608 ; la SOCIETE ANONYME ATLANTIDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 8 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 2 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel la société Grenat Logiciel a été assujettie au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 ;
2°) de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Griel, avocat de la SOCIETE ANONYME ATLANTIDE,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Grenat Logiciel, créée le 13 avril 1984 et devenue ultérieurement la SOCIETE ANONYME ATLANTIDE, a entendu se prévaloir des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts relatives aux exonérations d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés accordées aux entreprises nouvelles ; que l'administration lui a refusé le bénéfice desdites dispositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent ..." ;
Considérant que si les bénéfices des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés sont, quelle que soit la nature de leur activité, imposées en vertu de l'article 209-I du code général des impôts, en tant que bénéfices industriels et commerciaux, il résulte néanmoins des termes de l'article 44 quater éclairés par les travaux préparatoires de l'article 7 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 dont sont issues les dispositions de cet article, que le législateur a entendu réserver le régime prévu audit article aux entreprises dont l'activité est de nature industrielle et commerciale et en exclure, quelle que soit leur forme juridique, les entreprises exerçant des professions ou des activités d'une autre nature ;
Considérant que, pour qualifier de profession non commerciale l'activité de la société Grenat Logiciel, la cour administrative d'appel de Nantes a relevé que l'activité de celle-ci consiste à fournir des prestations intellectuelles de conception et de réalisation de logiciels et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ses conditions d'exercice présenteraient un caractère commercial ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel se serait fondée exclusivement sur les statuts de la société manque en fait ;
Considérant que la cour n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'elle a souverainement appréciés sans les dénaturer, en jugeant que la société Grenat Logiciel n'exerçait pas une profession commerciale et qu'elle n'était pas, dès lors, dans le champ d'application de l'article 44 quater du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME ATLANTIDE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de la SOCIETE ANONYME ATLANTIDE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE ANONYME ATLANTIDE la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME ATLANTIDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME ATLANTIDE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 219884
Date de la décision : 29/04/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 44 quater, 209
Code de justice administrative L761-1
Loi 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 7, loi de Finances pour 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2002, n° 219884
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:219884.20020429
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