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29/04/2002 | FRANCE | N°220760

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 29 avril 2002, 220760


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 11 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Pierre et Jean-Michel X..., demeurant au lieu-dit "Le Petit Guillon" à Ladiville (16120), venant aux droits de leur grand-mère décédée, Mme Jeanne Y... ; MM. Pierre et Jean-Michel X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 7 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de Mme Jeanne Y... tendant à l'annulation du jugement du 26 novembre 1996 du tribunal admin

istratif de Nantes rejetant sa demande en décharge des suppléments ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 11 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Pierre et Jean-Michel X..., demeurant au lieu-dit "Le Petit Guillon" à Ladiville (16120), venant aux droits de leur grand-mère décédée, Mme Jeanne Y... ; MM. Pierre et Jean-Michel X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 7 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de Mme Jeanne Y... tendant à l'annulation du jugement du 26 novembre 1996 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle A. Robineau, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de MM. Pierre et Jean-Michel X...,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en conséquence d'un rehaussement des bénéfices agricoles déclarés par le groupement foncier agricole (G.F.A.) "Les Guillons" au titre des années 1982 à 1985, Mme Jeanne Y..., porteuse de parts du G.F.A., a été assujettie à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée ; que MM. Pierre et Jean-Michel X..., venant aux droits de leur grand-mère décédée, se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 7 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, confirmant le jugement du 26 novembre 1996 du tribunal administratif de Nantes, a rejeté la requête de Mme Jeanne Y... tendant à la décharge des suppléments d'impôt litigieux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la notification de redressements rectificative du 5 novembre 1986, adressée à M. Michel Y... en qualité de gérant du G.F.A. "Les Guillons", s'est substituée à la notification de redressements du 8 septembre 1986 qui lui avait été adressée sans mention de sa qualité de gérant ; que la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, ni entacher son arrêt d'une contradiction de motifs, juger que l'administration n'était tenue de répondre qu'aux observations de M. Michel Y... relatives à la seconde notification de redressements ;
Considérant qu'après avoir relevé qu'à supposer même que M. Michel Y... n'ait pas reçu la lettre du 7 juillet 1989 de réponse à ses observations, qui lui était adressée en sa qualité de gérant du G.F.A. "Les Guillons", il reconnaissait avoir reçu la lettre du 17 août 1989 par laquelle le vérificateur lui en avait transmis une copie, la cour a pu, sans dénaturer les pièces du dossier, juger que si la lettre du 17 août 1989 ne mentionnait pas la qualité de gérant de M. Michel Y..., elle lui avait permis de prendre connaissance, ès-qualité de gérant du G.F.A. "Les Guillons", de la réponse à ses observations et en déduire que la procédure d'imposition n'avait pas été viciée ;
Considérant qu'en application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi du 8 juillet 1987, le gérant d'une société de personnes a qualité, si un désaccord sur les redressements notifiés subsiste après que l'administration a répondu à ses observations, pour demander que le litige soit soumis à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit ; que s'il ressort des pièces du dossier que la lettre du 17 août 1989, par laquelle l'administration a confirmé le désaccord sur les redressements notifiés, comportait la mention selon laquelle " cette correspondance n'ouvre pas droit à un nouveau délai de réponse ", la cour n'a pas dénaturé la portée de cette lettre en jugeant, par une décision suffisamment motivée, que ses termes ne faisaient aucune référence à la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit ; qu'il suit de là que la cour n'a pas inexactement qualifié les faits en jugeant que la procédure d'imposition n'avait pas porté atteinte aux droits de la défense au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le G.F.A. "Les Guillons" dont le gérant, M. Michel Y..., détenait plus de 90 % des parts au début de la période vérifiée et plus de 98 % depuis 1984, avait conclu, pour l'exploitation en fermage du domaine dont il était propriétaire, des baux à long terme en date du 9 mars 1981 avec les deux sociétés civiles d'exploitation agricole (S.C.E.A.) "Moitié et fils" et "Petit Guillon" ; que M. Michel Y..., qui détenait 80 % des parts de ces sociétés, était associé dans l'une avec son fils Pierre Y... et dans l'autre avec son fils Jean-Michel Y... ; que les deux S.C.E.A. susmentionnées ne versaient aucun fermage au G.F.A. "Les Guillons", ne tenaient aucune comptabilité et n'avaient aucune activité sociale ; qu'elles employaient le même personnel et utilisaient en commun les mêmes bâtiments et les mêmes matériels, lesquels appartenaient à M. Michel Y... ou avaient été acquis pour l'essentiel en commun par les deux S.C.E.A. ; que la livraison des récoltes de céréales était effectuée de manière groupée, leur facturation et leur paiement étant établis au nom des deux sociétés ; que la cour n'a pas inexactement qualifié ces faits en déduisant de ces divers éléments que ces deux S.C.E.A. avaient un caractère fictif ;
Considérant que le caractère fictif des sociétés suffisant à caractériser l'abus de droit, la cour n'avait pas à répondre au moyen tiré de ce que la création des deux S.C.E.A. n'avait pas un but exclusivement fiscal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Pierre et Jean-Michel X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de M. Jeanne Y... tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à MM. Pierre et Jean-Michel X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. Pierre et M. Jean-Michel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à M. Jean-Michel X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L64, L80 CA
Code de justice administrative L761-1
Loi 87-502 du 08 juillet 1987 art. 14


Publications
Proposition de citation: CE, 29 avr. 2002, n° 220760
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle A. Robineau
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3 / 8 ssr
Date de la décision : 29/04/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 220760
Numéro NOR : CETATEXT000008096392 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-04-29;220760 ?
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