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29/04/2002 | FRANCE | N°221396

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 29 avril 2002, 221396


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DU CORPS PREFECTORAL ET DES HAUTS FONCTIONNAIRES DU MINISTERE DE L'INTERIEUR, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DU CORPS PREFECTORAL ET DES HAUTS FONCTIONNAIRES DU MINISTERE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 25 mars 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à ce que le décret n° 2000-15 du 7 janvier 2000 soit assorti d'un tableau d'assimilation ;
2°) enjoigne au Premier ministre de

compléter ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DU CORPS PREFECTORAL ET DES HAUTS FONCTIONNAIRES DU MINISTERE DE L'INTERIEUR, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DU CORPS PREFECTORAL ET DES HAUTS FONCTIONNAIRES DU MINISTERE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 25 mars 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à ce que le décret n° 2000-15 du 7 janvier 2000 soit assorti d'un tableau d'assimilation ;
2°) enjoigne au Premier ministre de compléter ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 2000-15 du 7 janvier 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION DU CORPS PREFECTORAL ET DES HAUTS FONCTIONNAIRES DU MINISTERE DE L'INTERIEUR,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite (.)" ; qu'aux termes de l'article L. 16 du même code : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ; que, si ces dispositions permettent aux agents retraités de demander la réévaluation de leur pension de retraite sur la base des nouveaux émoluments alloués aux agents en activité lors des opérations de reclassement des échelles de traitement, elles n'ont pour effet ni d'ouvrir, au profit des intéressés, droit à une révision de leur pension en cas de création d'un échelon supplémentaire dans le grade qu'ils détenaient au moment de la cessation de leur activité, même dans le cas où, compte tenu de leur ancienneté dans ce grade, l'obtention de cet échelon aurait correspondu au déroulement normal de leur carrière, ni d'obliger le gouvernement à fixer par décret les modalités d'application aux agents admis à la retraite des avantages consécutifs à la création de ce nouvel échelon ;
Considérant, par suite, que le décret du 7 janvier 2000 modifiant le décret du 14 mars 1964 portant statut particulier des sous-préfets, qui ne constitue pas une réforme statutaire au sens de l'article L. 16 précité, a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 16, ne pas comporter un tableau d'assimilation permettant aux membres retraités du corps préfectoral, dont la pension a été liquidée sur la base de l'indice correspondant au 4ème échelon du grade de sous-préfet hors-classe, d'être reclassés au 5ème échelon du même grade, qu'il a institué, sous réserve de détenir, au moment de leur radiation des cadres, une ancienneté dans le 4ème échelon supérieure à trois ans ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est légalement que, par la décision attaquée, le ministre de l'intérieur a refusé d'assortir l'article 7 du décret litigieux d'un tableau d'assimilation ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de l'association requérante tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2000 du ministre de l'intérieur, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que, par application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il soit enjoint au Premier ministre de compléter le décret litigieux par un tableau d'assimilation, ne peuvent être accueillies ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION DU CORPS PREFECTORAL ET DES HAUTS FONCTIONNAIRES DU MINISTERE DE L'INTERIEUR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DU CORPS PREFECTORAL ET DES HAUTS FONCTIONNAIRES DU MINISTERE DE L'INTERIEUR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DU CORPS PREFECTORAL ET DES HAUTS FONCTIONNAIRES DU MINISTERE DE L'INTERIEUR, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 221396
Date de la décision : 29/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LEGISLATION APPLICABLE


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1
Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, L16
Décret du 14 mars 1964 art. 7
Décret 2000-15 du 07 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2002, n° 221396
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221396.20020429
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