La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2002 | FRANCE | N°221952

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 avril 2002, 221952


Vu la requête enregistrée le 13 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hadda X..., demeurant ..., cité Bouaroua, 3ème tranche, Sétif (Algérie) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembr

e 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entend...

Vu la requête enregistrée le 13 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hadda X..., demeurant ..., cité Bouaroua, 3ème tranche, Sétif (Algérie) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme X... la délivrance du visa qu'elle a sollicité, le consul général de France à Alger s'est fondé sur le fait qu'elle n'apportait pas la preuve qu'elle disposait de moyens d'existence suffisants pour la durée de son séjour en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, même si Mme X... fait état devant le Conseil d'Etat d'un compte courant crédité de 3 988,22 francs (608,749 euros), que le consul ait commis sur ce point une erreur d'appréciation ; qu'en refusant pour ces motifs de délivrer le visa sollicité l'administration n'a, en l'espèce, pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte excessive, eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité ;
Considérant que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hadda X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 avr. 2002, n° 221952
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 29/04/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 221952
Numéro NOR : CETATEXT000008098675 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-04-29;221952 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award