Vu la requête enregistrée le 16 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Sfax a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français et d'enjoindre au consul de lui délivrer un visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne son pas motivées" ; que M. X... n'appartient à aucune des catégories de personnes, visées au même texte, pour lesquelles le refus de visa doit, par exception au principe qu'il pose, être motivé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que, si M. X... soutient qu'il a présenté toutes les pièces requises au soutien de sa demande de visa, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser un visa à M. X..., ressortissant tunisien, qui souhaitait venir en France pour voir un frère et une soeur qui y résident, le consul général de France s'est fondé sur l'insuffisante justification par l'intéressé de ses moyens d'existence en France ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a en l'espèce, et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit au respect à la vie privée et familiale de M. X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X... et au ministre des affaires étrangères.