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29/04/2002 | FRANCE | N°222210

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 avril 2002, 222210


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khalid X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Milan a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Ma

ître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khalid X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Milan a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que la circonstance que M. X... dispose d'une carte de séjour italienne est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que le ministre des affaires étrangères soutient que pour refuser à M. X... la délivrance d'un visa de long séjour, le consul général de France à Milan s'est fondé sur ce que les études de M. X... ne présentaient pas un caractère sérieux, l'intéressé les ayant interrompues pendant plusieurs années et ayant déjà obtenu une licence de sciences économiques au Maroc, sur le fait qu'il n'apportait pas la preuve qu'il disposait de moyens d'existence suffisants pour la durée de son séjour en France et sur le risque de détournement de l'objet du visa, M. X... pouvant avoir un projet d'installation durable en France où résident sa soeur et son frère ; que si M. X... fait état devant le Conseil d'Etat de l'ouverture d'un compte d'épargne le 16 mai 2000, soit postérieurement à la demande de visa, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en refusant pour ces motifs de délivrer le visa sollicité, l'administration n'a, en l'espèce, commis aucune erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khalid X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 222210
Date de la décision : 29/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2002, n° 222210
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222210.20020429
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