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29/04/2002 | FRANCE | N°222471

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 avril 2002, 222471


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ghessanne X..., demeurant ..., Mila 43100 (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport

de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ghessanne X..., demeurant ..., Mila 43100 (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ; que, pour refuser à M. X... le visa de long séjour en France qu'il sollicitait en vue de suivre les cours de maîtrise de droit à l'Université Robert Schuman de Strasbourg, le consul général de France à Alger s'est notamment fondé sur ce que le projet professionnel de l'intéressé ne présentait pas un caractère sérieux et cohérent dès lors qu'il était déjà titulaire d'une licence en droit, équivalent à la validation d'une 4ème année d'études supérieures juridiques, obtenue en 1996 et d'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat obtenu en 1999, et que sa demande de visa a été déposée tardivement auprès des autorités consulaires, le 29 décembre 1999, soit près de trois mois après la rentrée universitaire ; qu'en retenant ce motif, de nature à justifier à lui seul le refus de visa, le consul général de France à Alger n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du consul général de France à Alger en date du 10 mars 2000 refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ghessanne X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 222471
Date de la décision : 29/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2002, n° 222471
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222471.20020429
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