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29/04/2002 | FRANCE | N°222473

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 avril 2002, 222473


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Niruka X...
Y..., demeurant 303, Kotikawatha à Angoda (Sri Lanka) ; Mme Y... damande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 mai 2000 par laquelle l'ambassadeur de France au Sri-Lanka a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au chef de poste consulaire à Colombo de lui délivrer un visa ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétible

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegar...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Niruka X...
Y..., demeurant 303, Kotikawatha à Angoda (Sri Lanka) ; Mme Y... damande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 mai 2000 par laquelle l'ambassadeur de France au Sri-Lanka a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au chef de poste consulaire à Colombo de lui délivrer un visa ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 47-77 du 13 janvier 1947, modifié par le décret n° 98-583 du 9 juillet 1998 : "Tous les chefs de poste consulaire et les chefs de mission diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire viseront, en se conformant aux instructions du ministre des affaires étrangères, les passeports, ou tous titres en tenant lieu, délivrés à des étrangers pour les territoires français, lorsque ces documents auront été établis par les autorités étrangères compétentes dans des formes qui leur paraîtront régulières" ; que l'ambassade de France au Sri Lanka est pourvue d'une circonscription consulaire ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'ambassadeur de France pour prendre une décision de refus de visa d'entrée en France doit être écarté ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant que, pour refuser à Mme Y... le visa d'entrée qu'elle avait sollicité en mars 2000 pour rejoindre son époux de nationalité française, avec qui elle s'était marié le 20 juin 1997, l'ambassadeur de France au Sri Lanka s'est fondé sur le fait que ce mariage n'avait été contracté qu'à des fins étrangères à l'union matrimoniale et qu'aucune communauté de vie n'existait entre les époux ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Y... n'avaient pas l'intention de vivre ensemble et que le ministre établit l'absence de communauté de vie et le caractère frauduleux de ce mariage ; qu'ainsi la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation et n'a pas porté au droit au respect à la vie familiale de Mme Y... une atteinte excessive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 mai 2000 lui refusant un visa d'entrée sur le territoire français ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Niruka X...
Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 222473
Date de la décision : 29/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 47-77 du 13 janvier 1947 art. 4
Décret 98-583 du 09 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2002, n° 222473
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222473.20020429
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