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29/04/2002 | FRANCE | N°222477

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 avril 2002, 222477


Vu la requête enregistrée le 27 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelbasset X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Sfax a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requête

s,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité...

Vu la requête enregistrée le 27 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelbasset X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Sfax a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes (.)" ; que M. X... n'appartient à aucune des catégories de personnes, visées au même texte, pour lesquelles le refus de visa doit, par exception au principe qu'il pose, être motivé ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision de refus attaquée doit être écarté ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de sa demande est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que pour refuser à M. X..., ressortissant marocain, célibataire, âgé de 29 ans, le visa qu'il sollicitait pour venir en France faire l'acquisition d'un nouveau véhicule qu'il estimait nécessaire à son exploitation de taxi, le consul général de France à Sfax s'est fondé, d'une part, sur l'insuffisance de justification par l'intéressé de ses moyens d'existence en France, d'autre part sur le risque d'un détournement de l'objet du visa, M. X... pouvant avoir un projet d'installation durable en France où réside l'un de ses oncles ; qu'en refusant pour ces motifs la délivrance du visa sollicité, l'administration n'a, en l'espèce, commis ni erreur d'appréciation ni erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelbasset X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 222477
Date de la décision : 29/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2002, n° 222477
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222477.20020429
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