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29/04/2002 | FRANCE | N°222803

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 avril 2002, 222803


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 2000, présentée par M. Gérard X..., dont l'adresse professionnelle est au tribunal de première instance, BP F 4, à Noumea Cedex ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 30 mars 2000, par laquelle le Haut Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a refusé de requérir le trésorier-payeur-général afin qu'il soit procédé au versement de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement qu'il estime lui être due ;

2°) enjoigne au Haut Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de p...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 2000, présentée par M. Gérard X..., dont l'adresse professionnelle est au tribunal de première instance, BP F 4, à Noumea Cedex ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 30 mars 2000, par laquelle le Haut Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a refusé de requérir le trésorier-payeur-général afin qu'il soit procédé au versement de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement qu'il estime lui être due ;
2°) enjoigne au Haut Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de procéder à cette réquisition, dans un délai d'un mois, à compter de la notification de la présente décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu le décret du 2 mars 1910 modifié portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux ;
Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;
Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le décret n°82-389 du 10 mai 1982, et notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins de non-lieu présentées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par le garde des sceaux, ministre de la justice :
Considérant que le trésorier-payeur-général de la Nouvelle-Calédonie s'est opposé, le 8 novembre 1999, au paiement de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement due à M. X... ; que si, par une décision du 30 mars 2000, le Haut Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, agissant en qualité d'ordonnateur secondaire du ministère de la justice, a refusé de requérir le trésorier-payeur-général, sur le fondement de l'article 8 du décret du 29 décembre 1962, afin qu'il procède au versement de ladite indemnité, il résulte de l'instruction que la somme litigieuse a été versée à l'intéressé avec la paye du mois d'octobre 2000 ; que, dans ces conditions, la requête dont M. X... a saisi le Conseil d'Etat le 5 juillet 2000, tendant à ce que la décision du Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie soit annulée pour excès de pouvoir et à ce qu'il soit enjoint à celui-ci d'user de son pouvoir de réquisition, est devenue sans objet; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur le surplus des conclusions de la requête de M. X... :
Considérant que si M X... demande, en premier lieu, que l'Etat lui verse des intérêts moratoires à raison du retard avec lequel l'administration lui a versé l'indemnité d'éloignement qui lui était due à compter du 8 novembre 1999, il ne demande l'annulation d'aucune décision administrative qui lui aurait refusé ce versement ; que s'il demande, en second lieu, qu'il lui soit donné acte de ce qu'il envisage de former un recours administratif, puis contentieux, afin d'obtenir le versement de l'indemnité d'éloignement, pour une période allant, non plus jusqu'au 15 novembre 1997, mais jusqu'au 3 décembre 1999, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de donner acte de l'intention ainsi formulée ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. X... tendant à ce que la décision du Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en date du 30 mars 2000 soit annulée et à ce qu'il soit enjoint à ce dernier d'user de son pouvoir de réquisition.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... tendant à ce que, d'une part, l'Etat lui verse des intérêts moratoires, d'autre part, il lui soit donné acte de ce qu'il envisage de former un recours administratif relatif au calcul de ladite indemnité sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., au ministre de l'économie des finances et de l'industrie et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 222803
Date de la décision : 29/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER).

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Décret du 29 décembre 1962 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2002, n° 222803
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222803.20020429
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