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29/04/2002 | FRANCE | N°222903

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 29 avril 2002, 222903


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur son recours du 15 janvier 2000 dirigé contre le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 en tant qu'il n'applique pas aux administrateurs civils à la retraite le même reclassement indiciaire que celui bénéficiant aux agents en activité, ensemble la décision du 4 juillet 2000 par laquelle le ministre de l'inté

rieur a refusé de faire droit à sa demande de révision de pension...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur son recours du 15 janvier 2000 dirigé contre le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 en tant qu'il n'applique pas aux administrateurs civils à la retraite le même reclassement indiciaire que celui bénéficiant aux agents en activité, ensemble la décision du 4 juillet 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande de révision de pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée le 25 mars 2002 par M. X... ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite (à)" ; qu'aux termes de l'article L. 16 du même code : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ; que, si ces dispositions permettent aux agents retraités de demander la réévaluation de leur pension de retraite sur la base des nouveaux émoluments alloués aux agents en activité lors des opérations de reclassement des échelles de traitement, elles n'ont pour effet ni d'ouvrir, au profit des intéressés, droit à une révision de leur pension en cas de création d'un échelon supplémentaire dans le grade qu'ils détenaient au moment de la cessation de leur activité, même dans le cas où, compte tenu de leur ancienneté dans ce grade, l'obtention de cet échelon aurait correspondu au déroulement normal de leur carrière, ni d'obliger le gouvernement à fixer par décret les modalités d'application aux agents admis à la retraite des avantages consécutifs à la création de ce nouvel échelon ;
Considérant, par suite, que le décret susvisé du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, qui ne constitue pas une réforme statutaire au sens de l'article L. 16 précité, a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 16, ne pas comporter un tableau d'assimilation permettant aux administrateurs civils retraités, dont la pension a été liquidée sur la base de l'indice correspondant au 6ème échelon du grade d'administrateur civil hors-classe, d'être reclassés au 7ème échelon du même grade, qu'il a institué, sous réserve de détenir, au moment de leur radiation des cadres, une ancienneté dans le 6ème échelon supérieure à trois ans ;
Considérant que le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que des agents appartenant à des corps distincts se voient appliquer des dispositions distinctes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que, par la décision implicite attaquée, le Premier ministre a refusé d'assortir l'article 24 du décret du 16 novembre 1999 d'un tableau d'assimilation et que, par sa décision du 4 juillet 2000, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de révision de pension présentée par M. X... ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 222903
Date de la décision : 29/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LEGISLATION APPLICABLE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, L16
Décret 99-945 du 16 novembre 1999 art. 24 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2002, n° 222903
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222903.20020429
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