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29/04/2002 | FRANCE | N°223809

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 29 avril 2002, 223809


Vu le recours, enregistré le 3 août 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a déchargé la S.A. Cotelle, dont le siège est ..., de l'obligation de payer la somme de 1 765 959 F, objet d'un commandement émis à son encontre, le 16 janvier 1997, par le trésorier principal d'Ivry-sur-Seine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédur

es fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir ent...

Vu le recours, enregistré le 3 août 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a déchargé la S.A. Cotelle, dont le siège est ..., de l'obligation de payer la somme de 1 765 959 F, objet d'un commandement émis à son encontre, le 16 janvier 1997, par le trésorier principal d'Ivry-sur-Seine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de la S.A. Cotelle,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans à, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la S.A. Cotelle a, par voie de rôle mis en recouvrement le 31 octobre 1984, été assujettie à une cotisation de taxe professionnelle, au titre de l'année 1984, et en a contesté le bien-fondé, à concurrence d'une fraction s'élevant à 1 558 659 F, par une réclamation présentée le 22 novembre 1984 et assortie d'une demande de sursis de paiement de cette somme ; que le comptable du Trésor ayant exigé une garantie, la société lui a fourni un engagement de caution souscrit, le 10 janvier 1985, par un établissement bancaire ; que le cours du délai de prescription de l'action en recouvrement, ainsi suspendu à compter du 22 novembre 1984, a repris le 6 octobre 1988, date à laquelle a eu lieu la notification d'un jugement du 29 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en réduction de l'imposition contestée dont l'avait saisi la S.A. Cotelle ; que, le 15 avril 1993, en réponse à la demande de la société, qui faisait valoir qu'à défaut de tout acte de poursuite, le recouvrement de sa dette était, désormais, prescrit, le comptable lui a restitué l'engagement de caution dont il était resté détenteur ; que, le 16 janvier 1997, il lui a, toutefois, adressé un commandement de payer la somme de 1 558 659 F, augmentée de la majoration de retard de 10 % ; que la S.A. Cotelle ayant formé opposition à cet acte de poursuite, la cour administrative d'appel l'a, par l'arrêt attaqué, déchargée de l'obligation de payer la somme réclamée, au motif que, contrairement à ce que soutenait l'administration, ni le fait que l'engagement de caution bancaire fourni en garantie pour l'obtention du sursis de paiement ait été maintenu, ni celui que la société ait continué de supporter, par voie de prélèvements automatiques sur son compte, les frais afférents à ce cautionnement jusqu'au 26 juillet 1993, ne pouvaient être regardés comme constituant, de la part de la société, des "actes comportant reconnaissance", au sens de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, et qui, en application des dispositions dudit article, auraient, continuellement et jusqu'à cette date, interrompu le cours de la prescription ;

Considérant que, dans des circonstances telles que celles ci-dessus relatées, d'une part, l'engagement souscrit par la caution envers le Trésor conserve, indépendamment de la volonté du contribuable, sa validité après qu'à l'expiration du sursis de paiement, la dette fiscale soit redevenue exigible, et aussi longtemps qu'un paiement ou la prescription n'a pas éteint cette dette, et, d'autre part, la charge des frais attachés au cautionnement continue, par conséquent, de peser sur le contribuable, en vertu de la convention qui le lie à la caution ; que la cour administrative d'appel n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en jugeant que la subsistance de l'engagement de caution et la continuité de l'acquittement des frais liés à celui-ci par la S.A. Cotelle, du 6 octobre 1988 au 26 juillet 1993, n'avaient impliqué, de sa part, aucune reconnaissance envers le Trésor de l'exigibilité de sa dette, de nature à interrompre le cours du délai de l'action en recouvrement ouvert au comptable par les dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander que l'arrêt attaqué soit annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la S.A. Cotelle une somme de 3000 euros en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la S.A. Cotelle une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la S.A. Cotelle.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L274
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 29 avr. 2002, n° 223809
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : 9 / 10 ssr
Date de la décision : 29/04/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 223809
Numéro NOR : CETATEXT000008025710 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-04-29;223809 ?
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