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29/04/2002 | FRANCE | N°224497

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 29 avril 2002, 224497


Vu 1°), sous le n° 224497, le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 août 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 27 juin 2000 en tant que, par cet arrêt, la Cour a accordé à la S.A. Sireto, dont le siège est Hôtel Anchorage-Tobago, Domaine de Belfond, à Sainte-Anne (97227), la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre de chacune des années 19

87 et 1988 ;
Vu 2°), sous le n° 225684, la requête sommaire et le m...

Vu 1°), sous le n° 224497, le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 août 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 27 juin 2000 en tant que, par cet arrêt, la Cour a accordé à la S.A. Sireto, dont le siège est Hôtel Anchorage-Tobago, Domaine de Belfond, à Sainte-Anne (97227), la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre de chacune des années 1987 et 1988 ;
Vu 2°), sous le n° 225684, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre et 8 décembre 2000, présentés pour la S.A. SIRETO ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 27 juin 2000 en tant que, par cet arrêt, la Cour a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la décharge ou, subsidiairement, à la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle est restée assujettie au titre de l'année 1989 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la S.A. Sireto,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et la requête de la S.A. SIRETO sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions du recours du ministre, dirigé contre l'arrêt attaqué en ce que la cour administrative d'appel a prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la S.A. SIRETO a été assujettie au titre de chacune des années 1987 et 1988 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit ... mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la vérification de la comptabilité d'un contribuable ne peut être régulièrement engagée à la date indiquée sur l'avis de vérification qui lui a été envoyé que si, à cette date, il ressort, soit de l'accusé de réception du pli recommandé sous lequel ledit avis lui a été adressé que l'intéressé a eu connaissance de celui-ci en temps utile pour s'assurer, éventuellement, de l'assistance d'un conseil, soit des mentions portées sur le pli lui-même, au cas où il a été retourné au service expéditeur, qu'il a fait l'objet des présentation et dépôt d'avis de mise en instance à l'adresse du contribuable, ainsi que de la tenue à disposition de ce dernier au bureau de poste prévus par la réglementation postale, et que, néanmoins, l'intéressé a négligé de le retirer ; qu'il suit de là qu'en se fondant, pour accorder à la S.A. SIRETO la décharge des impositions susmentionnées, sur ce que celles-ci avaient été établies à l'issue d'une vérification de comptabilité irrégulièrement engagée le 11 avril 1990, alors qu'à cette date, n'était pas encore expiré le délai dont la société disposait, en vertu de la réglementation postale, pour retirer le pli recommandé contenant l'avis de vérification que l'administration lui avait expédié le 4 avril 1990, et qui ne lui a été retourné que le 21 avril 1990, la cour administrative d'appel n'a, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré par le ministre de ce qu'en tout état de cause, l'irrégularité de la vérification n'affecterait pas la régularité des impositions litigieuses, l'établissement de celles-ci ne procédant pas de constatations effectuées à l'occasion de ladite vérification, n'a pas été soulevé devant les juges du fond, et, par suite, est irrecevable au soutien du présent pourvoi en cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander que l'arrêt attaqué soit, en tant qu'il le conteste, annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la S.A. SIRETO, en remboursement des frais exposés par elle en défense au présent recours et non compris dans les dépens, la somme de 2200 euros ;
Sur les conclusions de la requête de la S.A. SIRETO, dirigée contre l'arrêt attaqué en ce que la cour administrative d'appel ne lui a pas accordé la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle est demeurée assujettie au titre de l'année 1989 :
Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel s'est fondée, pour écarter le moyen tiré par la S.A. SIRETO d'une irrégularité de la vérification, au regard de l'impôt sur les sociétés, de sa comptabilité de l'exercice clos en 1989, sur ce qu'il ne résultait pas de l'instruction que le vérificateur eût, comme elle l'alléguait, entrepris ce contrôle avant la date du 21 mai 1990 indiquée sur l'avis de vérification complémentaire qu'elle a reçu le 14 mai 1990 ; que la Cour n'a ce faisant, contrairement à ce que soutient la société requérante, commis aucune erreur de droit en ce qui concerne la dévolution de la charge de la preuve ; que, si la Cour a observé que l'allégation de la société ne se trouvait pas, en particulier, corroborée par la circonstance que le vérificateur avait, avant le 21 mai 1990, consulté ses documents comptables de l'exercice clos en 1989, dès lors que la vérification précédemment engagée le 11 avril 1990 portait, notamment, sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989, il ne peut être utilement soutenu en cassation par la société requérante que ce dernier fait serait inexact, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas, devant les juges du fond, contesté les affirmations en ce sens de l'administration ;
Considérant, en second lieu, qu'en écartant le moyen tiré devant elle par la S.A. SIRETO de ce que la notification de redressements qui lui a été adressée le 14 août 1990 n'aurait pas satisfait aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, faute de comporter l'indication du montant des bénéfices que, selon le vérificateur, elle avait indûment réputés exonérés, en vertu des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts, au titre de chacun des exercices vérifiés, au motif que ladite notification comportait un tableau final duquel ressortait le montant de ces bénéfices, la cour administrative d'appel a, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer cette pièce du dossier, émis une appréciation souveraine insusceptible d'être contestée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. SIRETO n'est pas fondée à demander que l'arrêt attaqué soit, en tant qu'elle le conteste, annulé ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la S.A. SIRETO, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2200 euros.
Article 3 : La requête de la S.A. SIRETO est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la S.A. SIRETO.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 224497
Date de la décision : 29/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE - Début des opérations de vérification - Délai suffisant pour que le contribuable se fasse assister d'un conseil - Notion.

19-01-03-01-02-03 Il résulte des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales que la vérification de la comptabilité d'un contribuable ne peut être régulièrement engagée à la date indiquée sur l'avis de vérification qui lui a été envoyé que si, à cette date, il ressort, soit de l'accusé de réception du pli recommandé sous lequel ledit avis lui a été adressé que l'intéressé a eu connaissance de celui-ci en temps utile pour s'assurer, éventuellement, de l'assistance d'un conseil, soit des mentions portées sur le pli lui-même, au cas où il a été retourné au service expéditeur, qu'il a fait l'objet des présentation et dépôt d'avis de mise en instance à l'adresse du contribuable, ainsi que de la tenue à disposition de ce dernier au bureau de poste prévus par la réglementation postale, et que, néanmoins, l'intéressé a négligé de le retirer.


Références :

CGI 44 quater
CGI Livre des procédures fiscales L47, L57
Code de justice administrative L761-1
Instruction du 21 mai 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2002, n° 224497
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:224497.20020429
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