Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 2000 et 12 janvier 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DU CORPS PREFECTORAL ET DES HAUTS FONCTIONNAIRES DU MINISTERE DE L'INTERIEUR, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DU CORPS PREFECTORAL ET DES HAUTS FONCTIONNAIRES DU MINISTERE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 11 juillet 2000 par laquelle le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a rejeté sa demande tendant à ce que les décrets n° 99-945 du 16 novembre 1999 et n° 2000-15 du 7 janvier 2000 soient assortis d'un tableau d'assimilation ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 ;
Vu le décret n° 2000-15 du 7 janvier 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION DU CORPS PREFECTORAL ET DES HAUTS FONCTIONNAIRES DU MINISTERE DE L'INTERIEUR-;
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite (à)" ; qu'aux termes de l'article L. 16 du même code : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ; que, si ces dispositions permettent aux agents retraités de demander la réévaluation de leur pension de retraite sur la base des nouveaux émoluments alloués aux agents en activité lors des opérations de reclassement des échelles de traitement, elles n'ont pour effet ni d'ouvrir, au profit des intéressés, droit à une révision de leur pension en cas de création d'un échelon supplémentaire dans le grade qu'ils détenaient au moment de la cessation de leur activité, même dans le cas où, compte tenu de leur ancienneté dans ce grade, l'obtention de cet échelon aurait correspondu au déroulement normal de leur carrière, ni d'obliger le gouvernement à fixer par décret les modalités d'application aux agents admis à la retraite des avantages consécutifs à la création de ce nouvel échelon ;
Considérant, par suite, que les décrets susvisés du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils et du 7 janvier 2000 modifiant le décret du 14 mars 1964 portant statut particulier des sous-préfets, qui ne constituent pas une réforme statutaire au sens de l'article L. 16 précité, ont pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 16, ne pas comporter un tableau d'assimilation permettant, respectivement, aux administrateurs civils retraités, dont la pension a été liquidée sur la base de l'indice correspondant au 6ème échelon du grade d'administrateur civil hors-classe, d'être reclassés au 7ème échelon du même grade, sous réserve de détenir, au moment de leur radiation des cadres, une ancienneté dans le 6ème échelon supérieure à trois ans, et aux sous-préfets retraités dont la pension a été liquidée sur la base de l'indice correspondant au 4ème échelon du grade de sous-préfet hors-classe, d'être reclassés au 5ème échelon du même grade, sous réserve de détenir, au moment de leur radiation des cadres, une ancienneté dans le 4ème échelon supérieure à trois ans ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que, par la décision attaquée, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a refusé d'assortir les décrets litigieux d'un tableau d'assimilation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DU CORPS PREFECTORAL ET DES HAUTS FONCTIONNAIRES DU MINISTERE DE L'INTERIEUR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DU CORPS PREFECTORAL ET DES HAUTS FONCTIONNAIRES DU MINISTERE DE L'INTERIEUR et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.