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29/04/2002 | FRANCE | N°224976

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 29 avril 2002, 224976


Vu le recours, enregistré le 13 septembre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 30 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, annulant le jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 décembre 1998, a accordé à la S.A. Sofiquem, venant aux droits de la société anonyme Pétroles de l'Ouest, la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à

laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 19...

Vu le recours, enregistré le 13 septembre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 30 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, annulant le jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 décembre 1998, a accordé à la S.A. Sofiquem, venant aux droits de la société anonyme Pétroles de l'Ouest, la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 janvier 1925 relative au régime des pétroles et portant création d'un office national des combustibles liquides ;
Vu la loi du 30 mars 1928 relative au régime d'importation du pétrole ;
Vu le décret n° 58-249 du 10 mars 1958 modifié ;
Vu le décret n° 75-67 du 30 janvier 1975 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la S.A. Sofiquem venant aux droits de la SA Pétroles de l'Ouest,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (.) notamment (.) : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A. Pétroles de l'Ouest, aux droits de laquelle vient la S.A. Sofiquem et qui détenait une licence d'importation de produits pétroliers et était, de ce fait, tenue par la réglementation de disposer en permanence d'une réserve de produits pétroliers, a constitué à la clôture de l'exercice 1987 une provision de 16 567 440 F pour la partie de charge de stockage devant être supportée en 1988 à raison des mises à la consommation intérieure qu'elle avait effectuées au cours des douze mois précédant la clôture de l'exercice 1987 ;
Considérant que la réglementation, antérieure à la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992, imposait à tout titulaire d'autorisation spéciale d'importation et de mise à la consommation de produits pétroliers de constituer et de conserver à tout moment un stock de chaque catégorie des produits égal au moins au quart des quantités de chaque catégorie desdits produits livrés par lui à la consommation intérieure civile au cours des douze mois précédents ;
Considérant qu'il résulte de la réglementation précitée que si les opérations de mise à la consommation de produits pétroliers effectuées par la société Pétroles de l'Ouest au cours de l'exercice 1987 comptaient pour le calcul de l'obligation de stockage pour l'exercice 1988, ladite obligation découlait de la détention de l'autorisation spéciale au cours de l'exercice 1988 ; qu'ainsi, la Cour n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que la charge résultant des obligations de stockage durant cet exercice se rattachait à des opérations déjà effectuées par la société Pétroles de l'Ouest à la clôture de l'exercice 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2, premier alinéa, du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la charge de stockage de l'exercice 1988 ne pouvait faire l'objet d'une provision à la clôture de l'exercice 1987 ; que la circonstance, invoquée par la S.A. Sofiquem devant le Conseil d'Etat, que, par une lettre du 17 août 1998, le directeur-adjoint à la direction des hydrocarbures au secrétariat d'Etat à l'industrie ait affirmé, sans base légale, qu'à l'époque des faits, l'obligation de stockage était maintenue même en cas de retrait de l'autorisation ou de cessation d'activité est sans influence sur la solution du litige ; que, dès lors, la S.A. Sofiquem n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la société Pétroles de l'Ouest a été assujettie au titre de l'exercice 1987 à la suite de la réintégration dans ses bases imposables de la somme de 16 567 440 F correspondant à cette provision ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. Sofiquem la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 30 juin 2000 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la S.A. Sofiquem devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la S.A. Sofiquem tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la S.A. Sofiquem.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 224976
Date de la décision : 29/04/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 39
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Loi 92-1443 du 31 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2002, n° 224976
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:224976.20020429
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