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29/04/2002 | FRANCE | N°225165

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 29 avril 2002, 225165


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane X..., demeurant 6, résidence du Parc Belvédère à Ajaccio (20000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 25 juillet 2000 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande de révision de pension ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après a

voir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Req...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane X..., demeurant 6, résidence du Parc Belvédère à Ajaccio (20000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 25 juillet 2000 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande de révision de pension ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite (.)" ; qu'aux termes de l'article L. 16 du même code : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ; que, si ces dispositions permettent aux agents retraités de demander la réévaluation de leur pension de retraite sur la base des nouveaux émoluments alloués aux agents en activité lors des opérations de reclassement des échelles de traitement, elles n'ont pour effet ni d'ouvrir, au profit des intéressés, droit à une révision de leur pension en cas de création d'un échelon supplémentaire dans le grade qu'ils détenaient au moment de la cessation de leur activité, même dans le cas où, compte tenu de leur ancienneté dans ce grade, l'obtention de cet échelon aurait correspondu au déroulement normal de leur carrière, ni d'obliger le gouvernement à fixer par décret les modalités d'application aux agents admis à la retraite des avantages consécutifs à la création de ce nouvel échelon ;
Considérant, par suite, que le décret susvisé du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, qui ne constitue pas une réforme statutaire au sens de l'article L. 16 précité, a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 16, ne pas comporter un tableau d'assimilation permettant aux administrateurs civils retraités, dont la pension a été liquidée sur la base de l'indice correspondant au 6ème échelon du grade d'administrateur civil hors-classe, d'être reclassés au 7ème échelon du même grade, qu'il a institué, sous réserve de détenir, au moment de leur radiation des cadres, une ancienneté dans le 6ème échelon supérieure à trois ans ; que l'article L. 16 ayant ainsi reçu une exacte application, le moyen tiré d'une rupture d'égalité entre les agents en activité et les agents retraités est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé à M. X..., administrateur civil admis à la retraite le 15 décembre 1989 et attributaire d'une pension civile de retraite calculée sur la base du 6ème échelon du grade d'administrateur civil hors-classe qu'il détenait depuis plus de trois ans, la révision de sa pension sur la base du traitement afférent au 7ème échelon de ce grade ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 225165
Date de la décision : 29/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LEGISLATION APPLICABLE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, L16
Décret 99-945 du 16 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2002, n° 225165
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:225165.20020429
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