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29/04/2002 | FRANCE | N°225227

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 29 avril 2002, 225227


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre 2000 et 19 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RIXHEIM (Haut-Rhin), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE RIXHEIM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 19 janvier et 11 février 2000 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de reconnaître l'état de catastrophe naturelle sur le territoire de cette commune à la suite des intempéries du 13 juillet 1999 ;
2°) d'annuler p

our excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles le ministre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre 2000 et 19 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RIXHEIM (Haut-Rhin), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE RIXHEIM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 19 janvier et 11 février 2000 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de reconnaître l'état de catastrophe naturelle sur le territoire de cette commune à la suite des intempéries du 13 juillet 1999 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ont rejeté sa demande tendant à ce que soit constaté l'état de catastrophe naturelle ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances, notamment son article L. 125-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Levis, avocat de la COMMUNE DE RIXHEIM,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un orage survenu le 13 juin 1999 la COMMUNE DE RIXHEIM (Haut-Rhin) a demandé que l'état de catastrophe naturelle soit constaté sur son territoire en application des dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances ; qu'elle attaque les décisions qui ont rejeté sa demande ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur à la requête de la COMMUNE DE RIXHEIM ;
Sur les conclusions dirigées contre l'avis du 13 janvier 2000 et les lettres des 19 janvier et 11 février 2000 du préfet du Haut-Rhin :
Considérant que la commission interministérielle relative aux dégâts non assurables causés par les catastrophes naturelles instituée par la circulaire du 27 mars 1984 a pour seule fonction d'émettre des avis sur la constatation de l'état de catastrophe naturelle ; que, par suite, ni son avis en date du 13 janvier 2000, ni les lettres des 19 janvier et 11 février 2000 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a informé la commune de Rixheim de cet avis ne constituent de décisions faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions tendant à l'annulation de cet avis et de ces lettres sont, dès lors, irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ont rejeté la demande de la COMMUNE DE RIXHEIM tendant à ce que soit constaté l'état de catastrophe naturelle :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juillet 1992 : "Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets de catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats ( ...). Sont considérés comme les effets de catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci ( ...)" ;

Considérant que le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de constatation de l'état de catastrophe naturelle présentée par la COMMUNE DE RIXHEIM par des décisions des 17 mai et 2 juin 2000 ; que, d'une part, la circonstance que la compétence pour constater l'état de catastrophe naturelle soit dévolue au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'économie agissant conjointement, ne fait pas obstacle à ce qu'un seul de ces deux ministres puisse rejeter une demande tendant à la constatation de l'état de catastrophe naturelle ; que, d'autre part, les conclusions de la commune dirigées contre les "décisions implicites" par lesquelles le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie auraient rejeté sa demande doivent être regardées comme dirigées contre les décisions des 17 mai et 2 juin 2000 du ministre de l'intérieur ;
Considérant que les ministres à qui il incombe de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement des administrations placées sous leur autorité ont la faculté, même en l'absence de disposition le prévoyant expressément, de s'entourer avant de prendre les décisions relevant de leur compétence, des avis qu'ils estiment utile de recueillir ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission interministérielle relative aux dégâts non assurables causés par les catastrophes naturelles instituée par la circulaire du 27 mars 1984 pour donner aux ministres compétents des avis sur le caractère de catastrophe naturelle que peuvent présenter certains événements n'aurait pas été légalement créée et de ce que, par conséquent, sa consultation aurait vicié la procédure ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit la commission interministérielle a pour mission d'éclairer les ministres sur l'application de la législation relative aux catastrophes naturelles ; que les avis qu'elle émet ne lient pas les autorités compétentes ; qu'en l'espèce, alors même que l'administration se serait référée à l'avis défavorable de cette commission dans ses courriers adressés à la commune, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a entendu faire sien cet avis sans pour autant méconnaître l'étendue de la compétence qu'il exerce conjointement avec le ministre chargé de l'économie ; que les décisions prises à la suite de cet avis présentant un caractère réglementaire, la commune ne peut utilement soutenir que le principe du contradictoire aurait été en l'espèce méconnu ; qu'au demeurant le moyen tiré de ce que la commune n'aurait pas été en mesure de présenter ses arguments et de prendre connaissance de l'ensemble des éléments au vu desquels il a été décidé de ne pas constater l'état de catastrophe naturelle manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de deux rapports précis et argumentés établis par Météo-France que l'orage survenu le 13 juin 1999 sur le territoire de la commune de Rixheim n'a pas revêtu un caractère d'intensité anormale impliquant que soit constaté de ce chef l'état de catastrophe naturelle ; qu'il suit de là que la commune n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à la constatation de l'état de catastrophe naturelle consécutivement à l'orage dont s'agit ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE RIXHEIM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE RIXHEIM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RIXHEIM, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ASSURANCE ET PREVOYANCE - ORGANISATION DE LA PROFESSION ET INTERVENTION DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE.


Références :

Circulaire du 27 mars 1984
Code de justice administrative L761-1
Code des assurances L125-1
Loi 92-665 du 16 juillet 1992


Publications
Proposition de citation: CE, 29 avr. 2002, n° 225227
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3 / 8 ssr
Date de la décision : 29/04/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 225227
Numéro NOR : CETATEXT000008030604 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-04-29;225227 ?
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