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29/04/2002 | FRANCE | N°226621

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 29 avril 2002, 226621


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite résultant du silence gardé par le Premier ministre pendant plus de quatre mois sur la demande qu'il lui a adressée le 29 juin 2000 afin que le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 soit assorti d'un tableau d'assimilation en faveur des administrateurs civils retraités ;
2°) enjoigne au Premier ministre de compléter ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le dé...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite résultant du silence gardé par le Premier ministre pendant plus de quatre mois sur la demande qu'il lui a adressée le 29 juin 2000 afin que le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 soit assorti d'un tableau d'assimilation en faveur des administrateurs civils retraités ;
2°) enjoigne au Premier ministre de compléter ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite (.)" ; qu'aux termes de l'article L. 16 du même code : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ; que, si ces dispositions permettent aux agents retraités de demander la réévaluation de leur pension de retraite sur la base des nouveaux émoluments alloués aux agents en activité lors des opérations de reclassement des échelles de traitement, elles n'ont pour effet ni d'ouvrir, au profit des intéressés, droit à une révision de leur pension en cas de création d'un échelon supplémentaire dans le grade qu'ils détenaient au moment de la cessation de leur activité, même dans le cas où, compte tenu de leur ancienneté dans ce grade, l'obtention de cet échelon aurait correspondu au déroulement normal de leur carrière, ni d'obliger le gouvernement à fixer par décret les modalités d'application aux agents admis à la retraite des avantages consécutifs à la création de ce nouvel échelon ;
Considérant, par suite, que le décret susvisé du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, qui ne constitue pas une réforme statutaire au sens de l'article L. 16 précité, a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 16, ne pas comporter un tableau d'assimilation permettant aux administrateurs civils retraités, dont la pension a été liquidée sur la base de l'indice correspondant au 6ème échelon du grade d'administrateur civil hors-classe, d'être reclassés au 7ème échelon du même grade, qu'il a institué, sous réserve de détenir, au moment de leur radiation des cadres, une ancienneté dans le 6ème échelon supérieure à trois ans ;
Considérant que le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que des agents appartenant à des corps distincts se voient appliquer des dispositions distinctes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que, par la décision implicite attaquée, le Premier ministre a refusé d'assortir l'article 24 du décret du 16 novembre 1999 d'un tableau d'assimilation ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que, par application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il soit enjoint au Premier ministre de compléter le décret litigieux par la publication d'un tableau d'assimilation, ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X..., au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT (LOI DU 11 JANVIER 1984)


Références :

Code de justice administrative L911-1
Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, L16
Décret 99-945 du 16 novembre 1999 art. 24 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 29 avr. 2002, n° 226621
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 29/04/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 226621
Numéro NOR : CETATEXT000008109796 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-04-29;226621 ?
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