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29/04/2002 | FRANCE | N°226626

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 29 avril 2002, 226626


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ronnakhan X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 2000 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 31 juillet 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, rela

tive aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ronnakhan X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 2000 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 31 juillet 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : "( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité thaïlandaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 juin 1999, de la décision du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois que les dispositions du 3° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 font obstacle à la reconduite à la frontière d'un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ; que pour l'application de cette condition relative à la seule situation effective de l'intéressé, il n'y a pas lieu de tenir compte de la circonstance qu'il aurait résidé en France pendant tout ou partie de cette période sous une fausse identité et en se prévalant d'une fausse nationalité ; qu'il suit de là que M. X..., dont il ressort des pièces du dossier qu'il résidait habituellement depuis plus de quinze ans en France à la date de la décision attaquée de reconduite à la frontière, est fondé à se prévaloir des dispositions précitées pour demander l'annulation du jugement du président du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de police du 31 juillet 2000 ;
Article 1er : Le jugement du président du tribunal administratif de Paris en date du 5 septembre 2000 et l'arrêté du préfet de police en date du 31 juillet 2000 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ronnakhan X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 226626
Date de la décision : 29/04/2002
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE - Etranger résidant habituellement en France depuis plus de quinze ans - Notion de résidence habituelle en France - Prise en compte du séjour sous une fausse identité ou une fausse nationalité.

335-03-02-01 Les dispositions du 3° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 font obstacle à la reconduite à la frontière d'un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans. Pour l'application de cette condition relative à la seule situation effective de l'intéressé, il n'y a pas lieu de tenir compte de la circonstance qu'il aurait résidé en France pendant tout ou partie de cette période sous une fausse identité et en se prévalant d'une fausse nationalité.


Références :

Arrêté du 31 juillet 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2002, n° 226626
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:226626.20020429
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