Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bounmy X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 2000 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 31 juillet 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : "( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité thaïlandaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 juin 1999, de la décision du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois que les dispositions du 3° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 font obstacle à la reconduite à la frontière d'un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ; que pour l'application de cette condition relative à la seule situation effective de l'intéressé, il n'y a pas lieu de tenir compte de la circonstance qu'il aurait résidé en France pendant tout ou partie de cette période sous une fausse identité et en se prévalant d'une fausse nationalité ; qu'il suit de là que Mme X..., dont il ressort des pièces du dossier qu'elle résidait habituellement depuis plus de quinze ans en France à la date de la décision attaquée de reconduite à la frontière, est fondée à se prévaloir des dispositions précitées pour demander l'annulation du jugement du président du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de police du 31 juillet 2000 ;
Article 1er : Le jugement du président du tribunal administratif de Paris en date du 5 septembre 2000 et l'arrêté du préfet de police en date du 31 juillet 2000 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bounmy X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.