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29/04/2002 | FRANCE | N°227341

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 29 avril 2002, 227341


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL BASSIN DE THAU, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est ... ; le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE BASSIN DE THAU demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'avis du 19 septembre 2000 par lequel la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, jugeant inadaptée la décision de son directeur excluant de ses fonctions pendant quinze mois Mme Irène X..., aide-soignante, lui a su

bstitué la sanction de l'exclusion temporaire pour une durée de ...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL BASSIN DE THAU, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est ... ; le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE BASSIN DE THAU demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'avis du 19 septembre 2000 par lequel la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, jugeant inadaptée la décision de son directeur excluant de ses fonctions pendant quinze mois Mme Irène X..., aide-soignante, lui a substitué la sanction de l'exclusion temporaire pour une durée de trois mois ;
2°) condamne solidairement Mme X... et l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 23 juin 2000, le directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU BASSIN DE THAU a infligé une sanction d'exclusion temporaire de quinze mois à Mme X..., aide-soignante titulaire, en raison de son comportement envers les résidents de la maison de retraite dans laquelle elle exerçait ses fonctions ; que, cette sanction étant plus sévère que celle qui avait été proposée par le conseil de discipline et qui consistait en une exclusion temporaire de trois mois, Mme X... a saisi la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; que, dans son avis du 19 septembre 2000, la commission des recours a proposé de substituer, à la sanction envisagée par le directeur, une sanction d'exclusion temporaire de trois mois ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'a relevé la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, Mme X... a eu un comportement verbal agressif et des gestes assimilables à des brutalités physiques à l'encontre d'au moins deux pensionnaires de la maison de retraite constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction ; que, toutefois, Mme X... produit des attestations de nombreuses personnes indiquant n'avoir jamais eu avec elle de problèmes relationnels, ni avoir été témoins ou informées de faits de maltraitance commis par l'intéressée ; que le conseil de discipline, lors de sa séance du 13 juin 2000 a entendu plusieurs autres personnes témoignant dans le même sens et dont les déclarations conduisent à atténuer la portée des incidents imputables à l'intéressée ; que, dès lors, en proposant de réduire la sanction prononcée à l'encontre de Mme X... à une exclusion temporaire de trois mois, la commission des recours n'a pas entaché son avis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit en tenant compte, pour cette appréciation, de ce que l'encadrement du service dans lequel exerçait l'intéressée s'était révélé défaillant ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU BASSIN DE THAU n'est pas fondé à demander l'annulation de cet avis ;
Sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU BASSIN DE THAU tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X... et l'Etat, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU BASSIN DE THAU la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL BASSIN DE THAU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL BASSIN DE THAU, à Mme Irène X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 29 avr. 2002, n° 227341
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 29/04/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 227341
Numéro NOR : CETATEXT000008109883 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-04-29;227341 ?
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