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29/04/2002 | FRANCE | N°227742

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 29 avril 2002, 227742


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "EN TOUTE FRANCHISE", dont le siège social est situé au ... ; l'association "EN TOUTE FRANCHISE" demande que le Conseil d'Etat annule, pour excès de pouvoir, la décision du 30 mai 2000 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SA Fracy l'autorisation d'étendre de 326 m la surface commerciale de vente du supermarché exploité par cette société sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Crau (Bouches-du-Rhône) ; Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décemb...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "EN TOUTE FRANCHISE", dont le siège social est situé au ... ; l'association "EN TOUTE FRANCHISE" demande que le Conseil d'Etat annule, pour excès de pouvoir, la décision du 30 mai 2000 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SA Fracy l'autorisation d'étendre de 326 m la surface commerciale de vente du supermarché exploité par cette société sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Crau (Bouches-du-Rhône) ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association "EN TOUTE FRANCHISE" demande l'annulation de la décision du 30 mai 2000 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SA Fracy l'autorisation de porter la surface de vente du supermarché à l'enseigne "Intermarché", qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Crau (Bouches-du-Rhône), de 1 410 à 1 736 m ; que son objet social, tel qu'il est défini à l'article 2 de ses statuts, est "d'assurer par tous moyens légaux la promotion de la profession de commerçant indépendant et de l'artisanat, ainsi que la défense des intérêts collectifs de la profession de commerçant indépendant et de l'artisan sous toutes leurs formes, et d'agir pour le développement de la liberté d'entreprendre, fondement des activités commerciales et artisanales" ; qu'eu égard à la généralité de son objet et à son champ d'action national, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'équipement commercial qui n'a d'effets que dans une aire géographique limitée ; que, par suite, sa requête n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'association "EN TOUTE FRANCHISE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "EN TOUTE FRANCHISE", à la SA Fracy, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 227742
Date de la décision : 29/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) - Décision de la commission nationale d'équipement commercial accordant une extension de la surface commerciale de vente - Association ne justifiant pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette décision - Association dont l'objet est défini en des termes d'une grande généralité et dont le champ d'action est national.

14-02-01-05, 54-01-04-01-02 Eu égard à la généralité de son objet, qui est "d'assurer par tous moyens légaux la promotion de la profession de commerçant indépendant et de l'artisanat, ainsi que la défense des intérêts collectifs de la profession de commerçant indépendant et de l'artisan sous toutes leurs formes, et d'agir pour le développement de la liberté d'entreprendre" et à son champ d'action national, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'équipement commercial qui n'a d'effets que dans une aire géographique limitée.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Association dont l'objet est défini en des termes d'une grande généralité et dont le champ d'action est national - Décision de la commission nationale d'équipement commercial accordant une extension de la surface commerciale de vente.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2002, n° 227742
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227742.20020429
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