Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "EN TOUTE FRANCHISE", dont le siège social est situé au ... ; l'association "EN TOUTE FRANCHISE" demande que le Conseil d'Etat annule, pour excès de pouvoir, la décision du 10 octobre 2000 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé aux sociétés B.I.E. et Murs II l'autorisation de créer un magasin spécialisé dans la vente de matériel électronique et électrodomestique d'une surface de 2 600 m, à l'enseigne "Hypermedia" sur le territoire de la commune de Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'association "EN TOUTE FRANCHISE" demande l'annulation de la décision du 10 octobre 2000 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé aux sociétés B.I.E. et Murs II l'autorisation de créer un magasin spécialisé dans la vente de matériel électronique et électrodomestique d'une surface de 2 600 m, à l'enseigne "Hypermedia", sur le territoire de la commune de Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône) ; que son objet social, tel qu'il est défini à l'article 2 de ses statuts, est "d'assurer par tous moyens légaux la promotion de la profession de commerçant indépendant et de l'artisanat, ainsi que la défense des intérêts collectifs de la profession de commerçant indépendant et de l'artisan sous toutes leurs formes, et d'agir pour le développement de la liberté d'entreprendre, fondement des activités commerciales et artisanales" ; qu'eu égard à la généralité de son objet et à son champ d'action national, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'équipement commercial qui n'a d'effets que dans une aire géographique limitée ; que, par suite, sa requête n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'association "EN TOUTE FRANCHISE" à payer à la société Murs II une somme de 1 500 euros au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'association "EN TOUTE FRANCHISE" est rejetée.
Article 2 : L'association "EN TOUTE FRANCHISE" est condamnée à verser à la société Murs II une somme de 1 500 euros au titre des frais exposées par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association "EN TOUTE FRANCHISE", à la société Murs II, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.