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29/04/2002 | FRANCE | N°228743

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 29 avril 2002, 228743


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier et 2 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Martine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 19 octobre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur la requête du département de la Moselle, a annulé le jugement du 18 juillet 1996 du tribunal administratif de Strasbourg condamnant le département à lui verser une indemnité correspondant à 578 vacations effectuées du 1er janvier 19

86 au 31 décembre 1989 en sa qualité de médecin vaccinateur, assort...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier et 2 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Martine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 19 octobre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur la requête du département de la Moselle, a annulé le jugement du 18 juillet 1996 du tribunal administratif de Strasbourg condamnant le département à lui verser une indemnité correspondant à 578 vacations effectuées du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1989 en sa qualité de médecin vaccinateur, assortie des intérêts à compter du 29 mai 1990 ;
2°) de condamner le département à lui payer ces vacations, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1986, ces intérêts étant capitalisés à la date de la requête ;
3°) de condamner le département de la Moselle à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mme Martine X... et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du département de la Moselle,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... a demandé au département de la Moselle de lui payer les vacations effectuées par elle du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1989 en sa qualité de médecin vaccinateur au sein du service municipal d'hygiène de Metz, dont elle assurait la direction ; que le département a rejeté cette demande au motif que cette activité était exercée pour le compte de la commune ; que, par jugement du 18 juillet 1996, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le département à verser à Mme X... une indemnité correspondant aux vacations susmentionnées ; que par un arrêt du 19 octobre 2000, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement et rejeté les conclusions indemnitaires de l'intéressée ; que Mme X... se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant que l'article L. 50 du code de la santé publique issu de l'article 38 de la loi susvisée du 22 juillet 1983 dispose que : "Les services départementaux de vaccination relèvent de la compétence du conseil général, qui en assure l'organisation" ; que, toutefois, aux termes de l'article L. 772 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 41 de la même loi : "( ...) Les bureaux municipaux d'hygiène qui, à la date d'entrée en vigueur de la section 4 du titre II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, exercent effectivement des attributions en matière de vaccination ou de désinfection, ainsi qu'en matière de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène, continuent d'exercer ces attributions, par dérogation aux articles 38 et 49 de ladite loi. A ce titre, les communes dont relèvent ces services communaux d'hygiène et de santé reçoivent la dotation générale de décentralisation correspondante, dans les conditions prévues par l'article 94 de la loi" ; qu'en vertu de l'article 1er du décret du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action sociale et de santé, le transfert prévu par la loi du 22 juillet 1983 (section 4 du titre II) des compétences de l'Etat en matière d'action sociale et de santé au profit des départements et, dans certaines conditions, aux communes, a pris effet le 1er janvier 1984 ;
Considérant qu'en jugeant qu'il résultait des dispositions ainsi rappelées que les communes dont les services d'hygiène exerçaient antérieurement au 1er janvier 1984 pour le compte de l'Etat des attributions en matière de vaccination continuent à les exercer pour leur propre compte à compter de cette date, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;
Considérant qu'en estimant qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis et notamment des correspondances échangées entre le maire de Metz et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales que le service municipal d'hygiène de Metz exerçait des attributions en matière de vaccination à la date du 1er janvier 1984, pour en déduire que l'intéressée devait être regardée comme ayant assuré son activité de vaccination pour le compte de cette commune à partir de cette date et que celle-ci devait assurer seule sa rémunération, la cour administrative d'appel a, sans les dénaturer, porté une appréciation souveraine sur les faits de la cause et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Moselle, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner Mme X... à verser au département de la Moselle une somme de 2 200 euros ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... est condamnée à verser au département de la Moselle une somme de 2 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine X..., au département de la Moselle, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 228743
Date de la décision : 29/04/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-08-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L50, L772
Décret 83-1067 du 08 décembre 1983 art. 1
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 38, art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2002, n° 228743
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228743.20020429
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