Vu la requête, enregistrée le 9 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Anne-Claire X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération en date du 14 décembre 2000 par laquelle le jury a arrêté la liste des candidats admis au concours externe d'entrée à l'école nationale d'administration au titre de l'année 2000 ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente l'organisation d'une nouvelle épreuve d'entretien de motivation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Vu la Constitution ;
Vu le décret n° 82-819 du 27 septembre 1982 relatif aux conditions d'accès à l'école nationale d'administration et au régime de la scolarité ;
Vu l'arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives du 28 octobre 1982 portant organisation et discipline des concours d'entrée à l'école nationale d'administration ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'enquête sollicitée :
Considérant que la requête de Mlle X..., candidate au concours externe d'entrée à l'école nationale d'administration au titre de l'année 2000, est dirigée contre la délibération du jury en date du 14 décembre 2000 fixant la liste des candidats admis à ce concours ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 28 octobre 1982 pris en application du décret du 27 septembre 1982 relatif aux conditions d'accès à l'école nationale d'administration et au régime de la scolarité : "L'absence de l'un des membres du jury à l'une des séances des épreuves orales a pour conséquence de l'empêcher de participer à la notation des candidats interrogés aux séances ultérieures de cette épreuve" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'un des membres du jury, qui avait dû s'absenter le 29 novembre 2000, n'a ensuite plus participé à l'interrogation et à la notation des candidats qui se sont présentés lors des séances ultérieures de l'épreuve d'entretien de motivation ; qu'ainsi le jury a délibéré dans une composition conforme à la règle générale de la procédure des concours que rappellent les dispositions réglementaires précitées ; que Mlle X... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la délibération attaquée aurait été prise dans des conditions méconnaissant l'égalité entre les candidats ou le principe d'égal accès aux emplois publics ; que la circonstance que les candidats n'auraient pas été informés de l'absence d'un membre du jury à compter du 29 novembre 2000 est sans influence sur la légalité de cette délibération ;
Considérant que si Mlle X... soutient également que le comportement d'un membre du jury lors de l'épreuve d'entretien de motivation aurait été empreint de partialité à l'égard des candidats, ses allégations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête à fin d'annulation de Mlle X... ne peut qu'être rejetée ; qu'il en résulte que les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent qu'être écartées ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Anne-Claire X..., au Premier ministre, au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au directeur de l'école nationale d'administration.