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29/04/2002 | FRANCE | N°230261

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 29 avril 2002, 230261


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Veuve Elisabeth X..., agissant tant en son nom personnel qu'aux noms de ses enfants mineurs Louis-Alexandre X... et François-Xavier X..., demeurant ... ; Mme Veuve X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le garde des sceaux, ministre de la justice sur sa demande en date du 21 septembre 1999, tendant à la révision de ses droits à pension, ainsi que de ceux de ses enfants mineurs ;

2°) condamne l'Etat à réviser ces droits à pension à compter du 1e...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Veuve Elisabeth X..., agissant tant en son nom personnel qu'aux noms de ses enfants mineurs Louis-Alexandre X... et François-Xavier X..., demeurant ... ; Mme Veuve X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le garde des sceaux, ministre de la justice sur sa demande en date du 21 septembre 1999, tendant à la révision de ses droits à pension, ainsi que de ceux de ses enfants mineurs ;
2°) condamne l'Etat à réviser ces droits à pension à compter du 1er novembre 1995, majorés des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1999 ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicable aux magistrats de l'ordre judiciaire selon le 2° de son article L. 2, le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil qui "se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées (.) en service (.)" ; qu'en application de l'article L. 37 bis du même code la pension de réversion concédée à la veuve d'un fonctionnaire décédé "à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions" est augmentée soit de la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier le fonctionnaire soit de la pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité sans que le total de cette prestation puisse être inférieur "à la moitié du traitement brut afférent à l'indice brut 515" ; que, selon l'article L. 38 dudit code, la pension des veuves des fonctionnaires est augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente viagère d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 40 de ce code, "chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 p. 100 de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 p. 100 de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier" ; que, pour critiquer la décision implicite, opposée par l'administration, à sa demande de révision de la pension qui lui a été concédée et qui ne comporte ni l'octroi de la moitié de la rente d'invalidité prévue aux articles L. 27 et L. 28 ni la fraction de pension pour orphelins mentionnée à l'article L. 40, Mme Veuve X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses deux enfants mineurs, soutient que la mort violente de son mari, intervenue le 18 octobre 1995 dans des conditions et pour des raisons mal élucidées, est imputable au service ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la preuve d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service assumé par M. X..., magistrat détaché en 1994 auprès du ministre de la coopération pour être mis à la disposition de la République de Djibouti au titre de l'assistance technique et son décès dans les circonstances susrelatées ait été apportée ; que, par suite, les conditions d'application des articles L. 27, L. 28, L. 37 bis, L. 38 et L. 40 ne se trouvent pas remplies ; que, dès lors, Mme Veuve X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision implicite attaquée, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de lui reconnaître le bénéfice de la rente et de la majoration de pension pour orphelin prévues par ces articles ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Veuve X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Elisabeth X..., à M. Louis-Alexandre X..., à M. François-Xavier X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des pensions civiles et militaires de retraite L27, L28, L2, L37 bis, L38, L40


Publications
Proposition de citation: CE, 29 avr. 2002, n° 230261
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 29/04/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 230261
Numéro NOR : CETATEXT000008114521 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-04-29;230261 ?
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