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29/04/2002 | FRANCE | N°230630

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 29 avril 2002, 230630


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février 2001 et 22 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX ET DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX ET DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 6 du décret n° 2000-1389 du 26 décembre 2000 modifiant le décret n° 77

-188 du 1er mars 1977 en tant qu'il ne prévoit pas la possibilité pou...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février 2001 et 22 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX ET DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX ET DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 6 du décret n° 2000-1389 du 26 décembre 2000 modifiant le décret n° 77-188 du 1er mars 1977 en tant qu'il ne prévoit pas la possibilité pour les administrateurs territoriaux d'être intégrés dans le corps des administrateurs de la ville de Paris ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 2000-1389 du 26 décembre 2000 modifiant le décret n° 77-188 du 1er mars 1977 ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX ET DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;
Considérant que le syndicat requérant soutient que le décret attaqué, dont il conteste l'article 6, a été pris en méconnaissance de l'article 9 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui impose de soumettre à l'avis préalable du conseil supérieur de la fonction publique territoriale les décrets réglementaires relatifs aux statuts particuliers des cadres d'emplois ; que, toutefois, l'article 118 de la même loi permet qu'il soit dérogé à ses propres dispositions par le décret en Conseil d'Etat fixant le statut des fonctionnaires de la ville de Paris ; que le décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, lui-même pris après consultation du conseil supérieur de la fonction publique territoriale, prévoit au 1° de son article 6 que les dispositions de l'article 9 susmentionné ne sont pas applicables aux personnels des administrations parisiennes ; que l'avis du conseil supérieur des administrations parisiennes, dont la consultation était seule requise en vertu de l'article 45 du même décret, a été sollicité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait intervenu sur une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le texte du décret attaqué diffèrerait tant du projet initial du Gouvernement que de celui retenu par le Conseil d'Etat manque en fait ;
Considérant que l'article 88 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 interdit seulement aux collectivités territoriales d'attribuer à leurs agents des avantages financiers, directs ou en nature, constituant des compléments de rémunération qui excèderaient ceux auxquels peuvent prétendre des agents de l'Etat soumis aux mêmes contraintes ; qu'aucun principe général n'impose que les possibilités d'intégration dans un autre corps ou cadre d'emplois offertes aux membres de certains corps de la fonction publique de l'Etat soient étendues aux membres des cadres d'emplois d'un niveau comparable de la fonction publique territoriale ;
Considérant que si le premier alinéa de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 pose le principe de l'accès des agents de chaque fonction publique aux deux autres fonctions publiques, son deuxième alinéa précise que cet accès "s'effectue par voie de détachement suivi ou non d'intégration" et que "les statuts particuliers peuvent également prévoir cet accès par voie de concours interne et, le cas échéant, de tour extérieur" ; que ces dispositions n'instituent au profit des fonctionnaires appartenant à l'une des trois fonctions publiques détachés dans un corps d'une autre fonction publique aucun droit à être intégrés dans ce corps à l'issue de leur détachement ; que le SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX ET DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 6 du décret du 26 décembre 2000 attaqué en tant qu'il ne prévoit pas la possibilité pour les administrateurs territoriaux d'être intégrés dans le corps des administrateurs de la ville de Paris après y avoir été détachés ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX ET DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX ET DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX ET DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 230630
Date de la décision : 29/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

L'analyse de cet arrêt par le centre de documentation du Conseil d'Etat sera ajoutée ultérieurement


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 2000-1389 du 26 décembre 2000 décision attaquée confirmation
Décret 94-415 du 24 mai 1994 art. 6, art. 9, art. 45
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 14
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 9, art. 118, art. 88


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2002, n° 230630
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230630.20020429
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