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29/04/2002 | FRANCE | N°232196

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 29 avril 2002, 232196


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 2001, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 12 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mammar X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ

éenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 2001, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 12 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mammar X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 16 août 2000, de l'arrêté du 11 août 2000 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, applicable à la date de la décision litigieuse, ne peut faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière : "8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi" ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a fait notamment valoir qu'il souffrait d'une pathologie parotidienne qui avait justifié qu'il soit opéré dans un hôpital parisien et que son état de santé nécessitait un suivi dans le service de cet établissement jusqu'en juin 2001 ; que si l'état de santé de M. X... nécessite, ainsi que les deux certificats médicaux produits en attestent, une prise en charge médicale, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce suivi ne pourrait pas être effectué dans son pays d'origine ; que, par suite, c'est à tort et en méconnaissance des dispositions précitées du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que, pour annuler l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en raison de la gravité des conséquences que cette mesure était susceptible d'entraîner pour l'intéressé ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 2 août 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial, ainsi que de la décision du 11 août 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il s'est pourvu dans le délai du recours contentieux contre ces deux décisions qui n'étaient ainsi pas devenues définitives à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif ; que, dès lors, les exceptions d'illégalité sont recevables ;
Considérant que si le requérant invoque les risques que comporterait pour lui son retour en Algérie et fait valoir que la décision du 2 août 2000 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant cette demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X... ne se trouvait pas, de par son état de santé, dans le cas prévu par les dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; qu'il suit de là que l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de l'arrêté du 11 août 2000 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE a refusé ce titre à M. X... doit être écartée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 7 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 12 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 7 mars 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Mammar X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 232196
Date de la décision : 29/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 août 2000
Arrêté du 11 août 2000
Arrêté du 12 février 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2002, n° 232196
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:232196.20020429
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