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29/04/2002 | FRANCE | N°232472

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 29 avril 2002, 232472


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. X se disant M. Vasile Groza, annulé son arrêté du 9 mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X. se disant M. Groza devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde ...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. X se disant M. Vasile Groza, annulé son arrêté du 9 mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X. se disant M. Groza devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée par la loi du 11 mai 1998 susvisée : "L'examen de la demande d'admission au titre de l'asile présentée à l'intérieur du territoire français relève du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police. L'admission ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni des documents et des visas mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ... L'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : ... 2° Le demandeur d'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les dispositions de l'article 1er C5 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 précitée ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X. se disant M. Groza, ressortissant roumain, a été interpellé par les services de police allemande le 28 février 2001 et a été remis le 8 mars 2001 aux autorités françaises ; que, saisi le 8 mars 2001 par l'intéressé d'une demande d'admission au titre de l'asile, le PREFET DU BAS-RHIN a communiqué cette demande, le 9 mars 2001, à l'office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure d'examen prioritaire prévu à l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 et a pris le même jour un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X. se disant M. Groza qui refusait l'admission de l'intéressé sur le territoire ; que les dispositions de l'article 1er C5 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ayant été mises en oeuvre à l'égard de la Roumanie, à compter du 19 juin 1995, M. X. se disant M. Groza se trouvait dans un des cas de non-admission prévus à l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 précité ; qu'il suit de là que le PREFET DU BAS-RHIN pouvait légalement refuser son admission sur le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée : " ... L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés au 2° à 4° de l'article 10 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié, le préfet abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai la carte de résident prévue au 10° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945" ; qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...1°) si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ; qu'en application de ces dispositions combinées, le PREFET DU BAS-RHIN pouvait légalement ordonner la reconduite à la frontière de M. X. se disant M. Groza, qui ne conteste pas être entré en France sans être titulaire d'aucun document, sous réserve que cette mesure d'éloignement ne fût pas mise à exécution avant la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 9 mars 2001 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X. se disant M. Groza devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que si le requérant invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune précision est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière qui n'indique pas le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à demander l'annulation du jugement du 12 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 9 mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X. se disant M. Groza ;
Article 1er : Le jugement du 12 mars 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X. se disant M. Groza devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à M. X. se disant M. Vasile Groza et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 232472
Date de la décision : 29/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 mars 2001
Convention du 28 juillet 1951 Genève réfugiés art. 1
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 10, art. 2, art. 1, art. 12
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2002, n° 232472
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:232472.20020429
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