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29/04/2002 | FRANCE | N°232823

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 29 avril 2002, 232823


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "EN TOUTE FRANCHISE", dont le siège social est situé au ... ; l'association "EN TOUTE FRANCHISE" demande que le Conseil d'Etat annule, pour excès de pouvoir, la décision du 24 octobre 2000 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SA Castorama l'autorisation de créer un magasin spécialisé dans le commerce au détail d'articles de bricolage-jardinage sur le territoire de la commune de la Trinité (Alpes-Maritimes) ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 19...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "EN TOUTE FRANCHISE", dont le siège social est situé au ... ; l'association "EN TOUTE FRANCHISE" demande que le Conseil d'Etat annule, pour excès de pouvoir, la décision du 24 octobre 2000 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SA Castorama l'autorisation de créer un magasin spécialisé dans le commerce au détail d'articles de bricolage-jardinage sur le territoire de la commune de la Trinité (Alpes-Maritimes) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association "EN TOUTE FRANCHISE" demande l'annulation de la décision du 24 octobre 2000, par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la SA Castorama à créer un magasin spécialisé dans le commerce de détail d'articles de bricolage-jardinage sur le territoire de la commune de la Trinité (Alpes-Maritimes) ; que son objet social, tel qu'il est défini à l'article 2 de ses statuts, est "d'assurer par tous moyens légaux la promotion de la profession de commerçant indépendant et de l'artisanat, ainsi que la défense des intérêts collectifs de la profession de commerçant indépendant et de l'artisan sous toutes leurs formes, et d'agir pour le développement de la liberté d'entreprendre, fondement des activités commerciales et artisanales" ; qu'eu égard à la généralité de son objet et à son champ d'action national, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'équipement commercial qui n'a d'effets que dans une aire géographique limitée ; que, par suite, sa requête n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'association "EN TOUTE FRANCHISE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "EN TOUTE FRANCHISE", à la SA Castorama, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 232823
Date de la décision : 29/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2002, n° 232823
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:232823.20020429
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